Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Octobre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/07709 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B543D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04165
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2])
non comparant, non représenté
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [E] a interjeté appel du jugement n°RG:16-04165 rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [4].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Une convocation à l'audience du 12 septembre 2023 destinée à M. [E] conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger a été envoyée au procureur du Roi près le tribunal d'Oujda au Maroc ; ce dernier a retourné l'acte non délivré du fait du décès de M. [E] survenu le 2 novembre 2020.
SUR CE,
Dans l'attente d'une reprise éventuelle de l'action par les héritiers, il convient de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/07709 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande des héritiers de M. [X] [E]
au vu :
* d'une pièce officielle précisant l'identité de tous les héritiers,
* si tous les héritiers ne signent pas la demande de rétablissement de l'affaire, d'un pouvoir de représentation dûment donné par ceux qui n'ont pas signé la demande ou d'un mandat officiel de représentation ou une renonciation régulière à la succession de feu [X] [E],
* d'un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Pour la présidente empêchée
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