Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBEN
Jugement n° 2020016232 rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SNC SDEZ Industries Services prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualités
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alban Poissonnier, avocat constitué et substitué à l'audience par Me Xavier Jacquelard, avocats au barreau de Lille
INTIMÉE
SARL Star 2 Ambulances - Ambulances Michel représentée par son gérant Monsieur [K] [C]
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Luc Ninove, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 septembre 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 septembre 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Star2 Ambulances, qui exerce une activité de transport sanitaire, a signé trois bons de commande pour des prestations de location et d'entretien de vêtements de travail, sacs de ramassages et des armoires de distribution de vêtements, à fournir par la société SDEZ Industries Services (ci-après 'la société SDEZ'), spécialisée dans la location et l'entretien d'articles textiles et équipements sanitaires :
- le 8 février 2012 pour un effectif de trente-et-un utilisateurs pour un montant de location hebdomadaire de 161,59 euros HT,
- le 28 mars 2013 pour un effectif de vingt-sept utilisateurs et un montant de location hebdomadaire de 142,40 euros HT,
- le 16 octobre 2013 pour un effectif de vingt-six utilisateurs et pour un montant hebdomadaire de 172,41 euros HT.
Considérant que la société Star2 Ambulances avait réglé les factures sur la base des tarifs renégociés en octobre 2013 sans tenir compte des dépassements, hausses tarifaires, frais et taxes, la société SDEZ lui a adressé des mises en demeure à plusieurs reprises, puis, par lettre du 12 mai 2016 a 'enregistré' la rupture du contrat pour non-paiement des factures, puis l'a assignée en paiement le 17 mai 2018 devant le tribunal de commerce de Lille Métropole
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2021 (RG 2020016232) le tribunal a :
- débouté la société SDEZ de sa demande de paiement des créances pour un montant de 4 853,37 euros TTC,
- condamné la société Star2 Ambulances à payer à la société SDEZ une indemnité de 3 773 euros pour vêtements non restitués,
- débouté la société SDEZ de sa demande de paiement de ses factures d'un montant de 290,21 euros TTC et de 9 280,86 euros TTC,
- débouté la société SDEZ de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture d'un montant de 14 294,32 euros TTC,
- débouté la société SDEZ de sa demande de paiement d'une indemnité de rupture d'un montant de 2 871,87 euros TTC,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2022 la société SDEZ a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement des créances pour un montant de 4 853,37 euros TTC, des factures d'un montant de 290,21 euros TTC et de 9 280,86 euros TTC, d'indemnités de rupture d'un montant de 14 294,32 euros TTC et de 2 871,87 euros TTC, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mars 2022 la société SDEZ demande à la cour de :
- réformer les chefs du jugement mentionné dans la déclaration d'appel,
- le confirmer pour le surplus,
- statuant à nouveau, condamner la société Star2 Ambulances à lui payer :
- la somme en principal de 4 853,37 euros pour factures impayées,
- la somme en principal de 290,21 euros pour rachat de stock,
- la somme en principal de 5 507,86 euros pour les linges manquants,
- la somme en principal de 14 294,32 euros au titre de l'indemnité de rupture,
- les intérêts sur la base du taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, majoré de 7 points à compter des dates d'échéances des factures et jusqu'à parfait paiement sur la somme de 24 945,76 euros,
- au titre de la clause pénale contractuellement prévue, une indemnité forfaitaire de 2 871,87 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts, de droit en application de l'article 1154 ancien du code civil,
- condamner la société Star2 Ambulances à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, la société Star2 Ambulances demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société SDEZ une indemnité de 3 373 euros pour vêtements non restitués et confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la société SDEZ de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 20 septembre suivant.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Aucun dossier n'a été déposé pour l'intimée malgré avis adressé par le greffe le 20 septembre 2023, auquel le conseil constitué a répondu ne plus intervenir au soutien des intérêts de la société Star2 Ambulances et qu'un confrère l'avait succédé, ainsi que l'envoi d'un second avis le 21 septembre 2023 l'informant qu'aucun avocat ne s'était constitué en ses lieu et place et l'invitant de nouveau à déposer ses pièces.
MOTIFS
Sur la demande au titre des factures de prestations
La société Star2 Ambulances conteste la 'réalité de la créance' sans toutefois soutenir que la société SDEZ n'a pas exécuté les prestations prévues, sauf pour les factures postérieures au 2 février 2016 pour lesquelles elle soutient qu'aucune prestation n'a été exécutée ; elle conteste les modalités de facturation appliquées par celle-ci. En outre, si la société Star2 Ambulances allègue des manquements contractuels (remise des vêtements après nettoyage dans un état 'lamentable'), pour s'opposer aux autres demandes de la société SDEZ, elle ne communique aucune pièce pour établir ces manquements.
La société SDEZ sollicite un solde de factures sur la base d'un 'extrait de compte tiers' arrêté au 31 décembre 2016, mentionnant dix-neuf factures mensuelles, dont dix-huit sont versées aux débats, concernant une période de consommation allant d'avril 2014 à mai 2016. Elle explique que la société Star2 Ambulances a réglé les factures sur la base des tarifs négociés en octobre 2013 sans tenir compte des dépassements, des hausses tarifaires, des frais et taxes, que les bons de commande ne prévoient qu'une base forfaitaire qui peut être modifiée en fonction des retraits ou des augmentations de stocks et qu'il y a eu des diminutions et augmentations de forfait liées à des retraits et augmentations du stock.
Toutefois si les bons de commande fixent effectivement un 'forfait minimum de facturation hebdomadaire', la cour relève que la société SDEZ ne justifie pas des dépassements, hausses tarifaires frais ou taxes qui auraient dû être facturés à la société Star2 Ambulances, en dehors des frais de port' et des 'droits de préservation de l'environnement' prévus dans le dernier bon de commande.
Alors que la société Star2 Ambulances conteste les augmentations de stocks et soutient que les stocks négociés le 16 octobre 2013 n'ont pas été modifiés, la société SDEZ explique les variations de forfait au regard de 'bordereaux de retraits' ou de 'bordereaux d'augmentation' mais ne communique pas les bordereaux concernant la période de facturation à l'exception de bordereaux d'augmentation ou retrait datés des mois de janvier et juin 2014 qui ne sont pas signés par le client et ne permettent pas de démontrer une augmentation du stock loué.
Il en résulte que, si le principe des factures émises jusqu'au 2 février 2016 ne peut être remis en cause, la société SDEZ ne justifie pas des conditions permettant une tarification d'un forfait supérieur au forfait du dernier bon de commande, non remis en cause sur cette période par la société Star2 Ambulances ; la facturation mensuelle pour chaque facture sera évaluée au regard du forfait applicable selon le dernier bon de commande, du coefficient multiplicateur non contesté ainsi que des'frais de port' et des 'droits de préservation de l'environnement', soit une somme mensuelle de 912,98 euros TTC.
En revanche, il n'y pas lieu de tenir compte des quatre factures émises après le 2 février 2016, la société SDEZ ne justifiant pas de l'exécution de sa prestation.
Dans ces conditions, et au regard des règlements enregistrés dans l'extrait de compte tiers que la société SDEZ impute en intégralité (soit 12 871,30 euros) sur les factures litigieuses, et la société Star2 Ambulances ne justifiant pas d'autres paiements qu'il y aurait lieu d'imputer sur ces factures, le montant alloué au titre des factures impayées sera fixé à la somme de 823,40 euros.
Sur la demande d'indemnité de rupture
L'article 5 des conditions générales dispose que le retard de paiement entraînera la rupture du contrat du fait du client dans les conditions prévues à l'article 11 ('rupture du contrat du fait du client') qui stipule : Dans le cas où le client romprait le contrat de sa propre initiative en dehors des conditions de l'article 10, second et troisième alinéas, celui-ci payera au loueur une indemnité forfaitaire égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du présent contrat jusqu'à l'échéance de celui-ci. Cette indemnité forfaitaire ne saurait être inférieure à six mois de facturation TTC.
L'article 10 alinéa 4 prévoit : En cas d'augmentation de stock des articles mis en location, une nouvelle durée contractuelle de 4 années civiles recommence à courir pour l'ensemble du linge et des appareils loués à dater du jour de livraison de cette augmentation de stock, cela sauf indication contraire portée par le client sur l'avenant d'augmentation de stock correspondant.
La société Star2 Ambulances fait valoir que la clause 10 a été supprimée par avenant du 8 février 2012 mais n'en justifie pas et le dernier contrat signé le 16 octobre 2013 ne comporte aucune mention à cet égard.
La société SDEZ se prévaut d'une augmentation des stocks après la signature du bon de commande de 2013 mais elle n'en justifie pas, les bordereaux d'augmentation qu'elle communique, non signés par la société Star2 Ambulances, ne sont pas probants.
Dès lors, il n'y pas lieu de retenir un renouvellement postérieur au dernier bon de commande signé le 16 octobre 2013 qui constitue un contrat prenant effet pour une durée de quatre années civiles en application du deuxième alinéa de l'article 10 des conditions générales.
La société Star2 Ambulances fait valoir qu'elle a elle-même pris l'initiative de la rupture en raison des manquements de la société SDEZ mais elle ne communique à la cour aucune pièce, ni pour justifier des manquements contractuels qu'elle allègue, ni pour justifier d'une dénonciation du contrat qui aurait pris effet au mois de février 2016.
En conséquence la société SDEZ, qui s'est prévalue de la rupture du contrat pour non-paiement des factures par lettre du 12 mai 2016, même si ces factures contiennent des erreurs de facturation, est bien fondée à solliciter le paiement de l'indemnité prévue à l'article 11 du contrat du fait de la rupture aux torts de la société Star2 Ambulances, sauf à retenir une échéance du contrat au 16 octobre 2017 et non au 31 décembre 2017.
L'indemnité allouée à la société SDEZ sera fixée, sur la base du forfait fixé dans le dernier bon de commande, à hauteur de 12 374,67 euros (pour la période du 30 mai 2016 au 16 octobre 2017).
Sur le rachat de stock et les articles manquants
L'article 12 des conditions générales de location prévoit que le client s'engage à acheter le stock de linge, vêtements et accessoires mis à sa disposition en cas de non renouvellement du contrat (article 10) ou de rupture, ou de résiliation du contrat (article 9 et 11), ou de son refus de mise en place (article 11). La cession du stock interviendra à la valeur actualisée, sous réserve d'un abattement de 25 % par année civile d'utilisation. En aucun cas cette valeur ne pourra cependant être inférieure à 50 % de la valeur de remplacement actualisée.
Par ailleurs l'article 3 des conditions générales prévoit en cas d'articles détériorés le paiement au profit du louer d'une indemnité égale à leur valeur de remplacement actualisée. Le bon de commande précise 'art. 3 modifié : facturation des manquants à 50 %'.
L'inventaire du stock versé aux débats par la société SDEZ n'est pas probant dès lors que rien n'indique qu'il a été établi contradictoirement. Toutefois la société Star2 Ambulances admet être restée en possession du stock et conteste son obligation de rachat du stock ou des manquants au motif que les vêtements remis après nettoyage par la société SDEZ étaient dans un état 'lamentable' sans le démontrer. Ainsi, les sommes dues au titre des manquants et du rachat du stock final peuvent être évaluées sur la base du stock initial, la société Star2 Ambulances indiquant elle-même que le stock négocié en 2013 n'a pas été modifié.
En l'absence d'élément permettant d'établir les valeurs de remplacement telles que retenues par la société SDEZ, il convient de retenir la valeur fixée au contrat en appliquant un abattement de 50 % pour le stock comme pour les manquants.
La quantité des produits manquants augmentée des produits constituant le stock final qui est indiquée par la société SDEZ est inférieure ou équivalente, selon les articles, au stock mentionné sur le bon de commande. Ainsi les chiffres repris par la société SDEZ quant à la quantité d'articles manquants ou constituant le stock final seront retenus.
Au regard de ces éléments il convient de fixer à :
- 282,98 euros TTC les sommes dues au titre du rachat du stock
- 8 627,44 euros TTC les sommes dues au titre des manquants.
Il convient en conséquence de condamner la société Star2 Ambulances au paiement de ces sommes et d'infirmer le jugement en conséquence.
Sur la clause pénale
L'article 5 des conditions générales prévoit qu'en cas de factures impayées, le montant des factures à payer sera majoré à titre de clause pénale d'une indemnité forfaitaire de 10 % égale au minimum à 750 euros HT.
Si la société SDEZ est bien fondée à solliciter l'application de la clause pénale, la majoration n'a lieu de s'appliquer que sur le montant des factures impayées et non sur la totalité des sommes dues du fait de la rupture du contrat. Il lui sera en conséquence alloué au titre de la clause pénale la somme de 750 euros au regard du montant des factures impayées.
Il en est de même s'agissant de l'application du taux d'intérêt de la Banque centrale européenne majoré de 7 points, prévus au même article 5 qui ne concerne que les factures impayées, et dont le point de départ sera fixé au 5 avril 2016, date d'échéance de la dernière facture, aucun élément ne permettant d'établir précisément les montants impayés facture par facture.
Les intérêts sur les autres sommes courront au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin, en application de l'article 1154 ancien du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement s'agissant des dépens, de mettre les dépens d'appel à la charge de la société Star2 Ambulances et d'allouer à la société SDEZ la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Star2 Ambulances à payer à la société SDEZ Industries Services les sommes suivantes :
- 823,40 euros avec intérêt au taux d'intérêt de la Banque centrale européenne majoré de 7 points à compter du 5 août 2016,
- 12 374,67 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision au titre de l'indemnité de rupture,
- 282,98 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision au titre du rachat du stock,
- 8 627,44 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision au titre des produits manquants,
- 750 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision au titre de la clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;
Condamne la société Star2 Ambulances à payer à la société SDEZ Industries Services la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Star2 Ambulances aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles