Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Rectificative de l’ordonnance n° 24/694 en date du 04 Octobre 2024
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
N° RG 24/04965 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UKE
DEMANDEURS
Maître [G] [O]
Notaire, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. AVA IMMOBILIER
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [U]
Né le 10 Janvier 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A SOLEAM
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Marie SUZAN de la SELARL M.A.H.A, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [J]
Né le 01 Septembre 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Madame [S] [B]
Née le 03 Février 1988 à , demeurant [Adresse 1]
Non comparante
Monsieur [W] [U]
Né le 10 Janvier 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Gilbert SINDRES de la SELARL SINDRES GILBERT, avocats au barreau de MARSEILLE
LA VILLE DE [Localité 8]
Dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Benjamin BAIL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Sarah MARGAROLI, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 04.10.2024 (n° RG 23/3903),
Par message RPVA du 04.10.2024, le conseil d’[G] [O], faisait valoir que dans l’ordonnance de référé en date du 04.10.2024 (n° RG 23/3903), celle-ci avait été mise hors de cause dans les motifs de l’ordonnance, mais pas dans le dispositif.
*
Les défendeurs ont été invités par le greffe à faire valoir leurs observations écrites avant le 20.10.2024.
Aucune réponse n’a été adressée au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
La comparaison les motifs et de dispositif de l’ordonnance en cause démontre qu’elle est effectivement affectée de l’erreur mentionnée, de sorte qu’il convient de la rectifier.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle HERBONNIERE, statuant en matière de rectification matérielle, par ordonnance non contradictoire,
Vu l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04.10.2024 (n° RG 23/3903);
Ordonnons ainsi qu'il suit la rectification de cette ordonnance :
En page 7, il sera ajouté à la fin de la mention : « Ordonnons la mise hors de cause de la SOLEAM »
la mention suivante :
« et d’[G] [O] »
Disons que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de la minute de l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04.10.2024 (n° RG 23/3903) ;
Disons que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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