Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 20/08143
N° MINUTE :
EXPERTISE
RENVOI
Assignation du :
26 Août 2020
GC
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2024
DEMANDEUR
Madame [T] [A] épouse [G]
[Adresse 13]
[Localité 10] (ALLEMAGNE)
Agissant en son propre nom et en sa qualité d’unique héritière de Monsieur [S] [G]
représentée par Maître Thomas HOFFMANN de la SELARL WEILAND & PARTENAIRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0286
DÉFENDERESSES
S.A. PACIFICA
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
Décision du 13 Mai 2024
19ème chambre civile
N° RG 20/08143
PARTIE INTERVENANTE
DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG
[Adresse 14]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 Mai 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G] et Madame [T] [G] tous deux âgés de 67 ans (pour être nés respectivement le [Date naissance 5] 1952 et le [Date naissance 3] 1952) ont été victimes, le 23 novembre 2019, à [Localité 15] d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [H] [C] assuré auprès de la société PACIFICA, laquelle conteste le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les conditions suivantes :
Monsieur [G] au volant de son camping-car de marque DAIMLER BENZ était à la recherche d’une aire de stationnement réservée à son type de véhicule.
Monsieur [G] s’est arrêté sur un espace « arrêt-minute » puis s’est réintégré dans la circulation lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [C], lequel circulait à 110 km/h et se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique.
Ce dernier est décédé des suites de l’accident.
Une enquête a été diligentée par la gendarmerie et a fait l’objet d’un classement sans suite.
Le préjudice matériel subi par Monsieur [S] [G] à la suite de cet accident s’élève à la somme de 24.579,73 €.
Par ailleurs, lors de l’accident, les époux [G] ont également subi un préjudice corporel.
Monsieur [S] [G] a été blessé au bras gauche et au coude, subi une entorse du rachis cervical lui provoquant des vertiges et des céphalées de tension ainsi que des nausées.
Il a ainsi dû porter un bandage autour du bras et appliquer de la pommade localement puis un traitement symptomatique a été recommandé.
Madame [T] [G] a été projetée vers l’avant lors de l’accident ce qui lui a provoqué une entorse du rachis cervical accompagnée de vertiges, de troubles de l’équilibre, de nausées et de céphalées.
Par la suite, Madame [G] a développé des troubles de l’éveil et du sommeil.
Le 3 décembre 2019, Madame [G] a consulté son médecin généraliste qui a constaté des douleurs persistantes au niveau du rachis cervical et que cette dernière a été limitée dans ses déplacements.
Elle a également continué à se plaindre de céphalées.
Les troubles du sommeil persistants, un sédatif végétal lui a été administré.
Aucune offre d’indemnisation n’ayant été formulée par PACIFICA aux époux [G], ces derniers l’ont assignée devant la présente juridiction.
La procédure a été enregistrée sous le numéro 20/08143 devant la 19ème chambre de ce Tribunal.
La compagnie PACIFICA a fait délivrer une assignation en intervention forcée au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (ci-après « BCF »), ès qualités de représentant en FRANCE de la compagnie allemande DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG et a sollicité que ces dernières soient condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il convient de préciser que [S] [G] est décédé en cours d’instance laissant pour seule héritière son épouse Madame [T] [G].
***
Par exploits d'huissier en date du 26 août 2020, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 3 avril 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [G] sollicite du tribunal :
Vu la loi n°85-677 du 05.07.1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la
circulation,
Vu l’article L. 113-1 alinéa 1 du Code des Assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
Constater le décès de Monsieur [G],
Constater que Madame [G] est la seule héritière de Monsieur [G],
Déclarer l’action de Madame [G] en son propre nom et en sa qualité d’héritière de Monsieur [G] recevable,
Juger que le droit à réparation de Madame [G] en son propre nom et en sa qualité d’héritière de Monsieur [G] est intégral,
Constater que Monsieur [S] [G] a subi un préjudice matériel d’un montant de
24.579,73 €,
Constater que le préjudice corporel subi par Monsieur et Madame [G] est encore indéterminé.
En conséquence,
Sur la détermination du préjudice subi, voir ordonner une expertise ,
Condamner la société PACIFICA à verser la somme de 4.000,00 € à Madame [G], à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel subi par elle et par son époux Monsieur [G],
EN CONSEQUENCE,
Condamner la société PACIFICA à verser la somme de 24.579,73 €, à Madame [G] en sa qualité d’héritière de Monsieur [G], à titre de réparation du préjudice matériel subi,
Condamner la société PACIFICA à verser la somme de 5.500,00 € à Madame [G] en sa qualité d’héritière de Monsieur [G] au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la défenderesse aux entiers dépens, incluant les frais de traduction
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PACIFICA sollicite du tribunal :
Juger que Monsieur [S] [G] a commis une faute excluant le droit à indemnisation de Madame [T] [A] épouse [G] en sa qualité d’héritière de Monsieur [S] [G] en application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence, débouter Madame [T] [A] épouse [G] en sa qualité d’héritière de Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, Juger que la faute commise par Monsieur [S] [G] a pour effet de limiter de moitié le droit à indemnisation Madame [T] [A] épouse [G] en sa qualité d’héritière de Monsieur [S] [G].
En conséquence :
- Limiter à la somme de 12.289,86 € la réclamation de Madame [T] [A] épouse [G] en sa qualité d’héritière de Monsieur [S] [G] au titre de son préjudice matériel.
- Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec une mission habituelle en pareille matière.
Débouter Madame [T] [A] épouse [G] en sa qualité d’héritière de Monsieur [S] [G] de toutes autres demandes.
Juger que la société PACIFICA ne s’oppose pas à ce que le tribunal désigne tel médecin expert qu’il lui plaira avec une mission habituelle en pareille matière aux fins de procéder à l’expertise médicale de Madame [T] [A] épouse [G].
Débouter Madame [T] [A] épouse [G] de toutes autres demandes.
Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG à relever et garantir la société PACIFICA de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre au profit de Madame [T] [A]
épouse [G].
Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la société PACIFICA une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG de l’ensemble des demandes qu’ils forment à l’encontre de la société PACIFICA.
Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 11 novembre 2021, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG sollicitent du tribunal :
- DECLARER la compagnie d’assurance DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG recevable en son intervention volontaire ;
- DÉCLARER le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
- DIRE ET JUGER que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG ne pourront en aucun cas être condamnés à indemnisation des préjudices de leur assuré M. [G] ;
A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER qu’aucune faute de conduite n’est démontrée à l’encontre de M. [G] ;
- DIRE ET JUGER que M. [C] a commis des fautes à l’origine exclusive de l’accident ;
- DIRE ET JUGER que la charge finale de l’indemnisation sera supportée en totalité par la compagnie PACIFICA ;
- DEBOUTER en conséquence la compagnie PACIFICA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ou de la compagnie DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG ;
- DIRE ET JUGER qu’il n’existe pas de motif légitime à ce que l’expertise soit rendue opposable au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et à la compagnie DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG ;
- DEBOUTER toute partie de toute demande à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ou de la compagnie DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG ;
SUBSIDIAIREMENT :
Sur les demandes de M. [G] :
- DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ou de la compagnie DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG, assureur du véhicule dont M. [G] était conducteur ;
- DEBOUTER la compagnie PACIFICA ou toute autre partie de toutes demandes de condamnation à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ou de la compagnie DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG au titre des préjudices de M. [G] ;
Sur les demandes de Mme [A] :
- DONNER ACTE au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et à la compagnie DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
- DEBOUTER Mme [A] de ses demandes d’indemnisation, en l’absence de mise en cause de son organisme de sécurité sociale et de production de ses débours provisoires ou définitifs ;
- REJETER la provision réclamée ou, subsidiairement, la limiter à 1.000 € ;
- DIRE ET JUGER qu’au vu des fautes commises par M. [C], seule une part limitée de l’indemnisation du préjudice de Mme [A], qui ne pourra excéder 10%, pourra être mise à la charge du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ou de la compagnie DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG ;
- LIMITER en conséquence le recours de la compagnie PACIFICA à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ou de la compagnie DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG à 10% des sommes pouvant être versées au titre du préjudice de Mme [A] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la compagnie PACIFICA à verser au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS la somme de 2.000 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens :
- DEBOUTER toutes partes de toutes demandes, fins, prétentions à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG ;
- REJETER l’exécution provisoire ;
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2023.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 8 mars 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute invoquée
En l’espèce, la société PACIFICA entend que Madame [G] soit déboutée de ses demandes formées par elle en sa qualité d’héritière de son époux, [S] [G] au motif que ce dernier aurait commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lequel dispose : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’elle a subi ».
A cet égard, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les consorts [G] ainsi que le BCF et la compagnie DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué.
En conséquence, il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Monsieur [G].
Il s’agit d’une appréciation souveraine laissée à l’appréciation du juge du fond qui n’a pas à tenir compte du comportement de Monsieur [C] nonobstant le fait que ce dernier circulait notamment sous l’empire d’un état alcoolique, comportement constitutif d’une infraction pénale.
En l’espèce, il ressort de l’enquête pénale et des déclarations des consorts [G] qu’ils étaient à la recherche d’une aire de camping-car, que Madame [G] aidait pour se faire son époux au moyen de son téléphone portable et qu’ils se sont arrêtés sur un arrêt minute situé avant la route en direction du camping, sachant que ce dernier était proche.
Madame [G] précise dans son audition qu’ils roulaient à une vitesse de 30 à 40 km/h.
Par ailleurs, à l’examen du croquis figurant dans l’enquête pénale et des déclarations du 1er témoin de l’accident, Monsieur [U], que le camping-car des époux [G] se situait en partie sur la chaussée et qu’il avait une de ses roues sur l’accotement un peu en biais.
A cet égard, l’un des sapeur-pompier, Monsieur [P], également auditionné, précise que l’arrêt minute est à environ 150/200 mètres (et non à 500m comme il est soutenu par Madame [G] et le BCF) en début de côte et que l’accident est survenu après cette côte laquelle se prolonge sur une ligne droite.
Enfin, il ressort de l’audition de Monsieur [R] que le camping-car stationnait sur le bas-côté à droite de la chaussée et que le conducteur ([S] [G]) essayait de s’insérer sur la voie où ce témoin circulait.
Monsieur [R] précise à ce titre, ne sachant pas vraiment ce que [S] [G] faisait, il s’est décalé légèrement, a dépassé le camping-car avant de reprendre la route normalement, qu’il a vu que ledit camping-car venait de s’insérer sur sa voie et qu’il s’est alors fait la réflexion que « celui qui arriverait derrière aurait du mal à l’éviter », selon ses propres termes.
A cet égard, il convient de rappeler que l’accident s’est produit sur la RN 910 où la vitesse de circulation est de 80 km/h.
Il est constant qu’aux termes de l’article R 413-17 du code de la route, les vitesses maximales autorisées ne s’entendent que dans des conditions optimales de sécurité à savoir dans de bonnes conditions atmosphériques où le trafic est fluide.
Il est également constant que l’accident est survenu au sommet d’une côte en pleine nuit sur une route non éclairée et ce, alors que la chaussée était mouillée.
Cependant, l’article R.412-10 du même code dispose : « Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation ».
Dès, lors en quittant une aire de stationnement à 30 ou 40 Km/h et même en ayant actionné son clignotant, [S] [G] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 20%.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale sur pièces sollicitée par Madame [G] en sa qualité d’héritière de son défunt époux mais l’indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 24.579,73 € ( tel qu’il a été chiffré et qui n’est contesté par aucune des parties), sera réduit de 20% soit à la somme de 19.663,79 €.
Sur la demande d’expertise médicale de Madame [G]
La loi du 5 juillet 1985 en son article 3 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Dès lors en sa qualité de passagère du véhicule accidenté, Madame [G] est recevable en ses demandes.
A ce titre, Madame [G] sollicite que soit diligentée une expertise afin que soit déterminé l’étendue de son préjudice corporel.
La société PACIFICA, le BCF ainsi que la société DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG, laquelle intervient volontairement à l’instance, ne s’y opposent pas même s’ils formulent protestations et réserves.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée et de désigner un expert dans le ressort de la Cour d’appel de Colmar pour des raisons de proximité géographiques Madame [G] résidant en Allemagne, lequel s’adjoindra un traducteur en langue allemande afin de faciliter le recueil des doléances de cette dernière ainsi que pour traduire les éléments médicaux qui lui seront soumis.
Sur la demande de provision
Madame [G] sollicite le versement d’une provision de 4.000 €.
Cependant, si Madame [G] verse aux débats un certificat médical émanant du Docteur [D] [B], faisant état d’un coup de lapin avec vertiges, troubles de l’équilibre de nausée et de céphalées ainsi que de troubles du sommeil, force est de constater que ce médecin n’a été consulté que le 3 décembre 2019 soit 11 jours après l’accident survenu le 22 novembre 2019.
Par ailleurs, les troubles du sommeil dont se prévaut Madame [G] ont été traités, selon ce même médecin, par un sédatif végétal dont l’ordonnance et la posologie ne sont pas versées aux débats.
Dès lors, il convient de débouter Madame [G] de sa demande de provision.
Par ailleurs, ainsi que le relèvent le BCF et la compagnie d’assurance DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG, Madame [G] n’a pas attrait à la présente procédure les organismes tiers payeurs susceptibles d’avoir pris en charge une partie des préjudices des époux [G].
A cet égard, par courrier en date du 5 octobre 2021, le Conseil des époux [G] s’est rapproché de l’organisme social de droit allemand, HANSEATISCHE KRANKENKASS, et l’a interrogé sur l’opportunité de l’assigner en intervention forcée afin de de faire valoir ses droits à l’occasion de la présente procédure.
Cependant, force est de constater que si cet organisme social a renoncé à la procédure et a indiqué par courrier en date du 12 octobre 2021 qu’il n’entendait pas solliciter des dommages et intérêts, il n’est pas rapportée la preuve que les époux [G] n’auraient perçu aucune indemnité en réparation de leur préjudice corporel.
Par conséquent, il y a lieu d’inviter Madame [G] à mettre en cause tout organisme sociaux et à tout le mois de produire un relevé de créance desdits organismes sociaux s’agissant des prestations éventuellement perçues.
Sur la contribution à la dette à la charge des assureurs
La société PACIFICA sollicite au visa des articles 1240 et 1346 du code civil et de l’article L.421-15 du code des assurances que la présente juridiction condamne le BCF et la société DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG de la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [G].
Il est constant que la contribution à la dette entre co-auteurs d’un accident de la circulation a lieu en proportion des fautes respectives et qu’en l’espèce, il a été jugé que [S] [G] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 20 %.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de PACIFICA.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner la société PACIFICA à verser à Madame [G] la somme de 2.500 € au titre des dispositions du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner le BCF et la société DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG à verser à la société PACIFICA la somme de 1.800 €.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la faute commise par [S] [G] réduit de 20 % son droit à indemnisation,
ORDONNE une expertise médicale de Madame [T] [A] épouse [G]
COMMET pour y procéder :
Docteur [V] [W]
1er groupe
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 16]
lequel s'adjoindra un traducteur en langue allemande et si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne,
Donne à l'expert la mission suivante:
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
-Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
-Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
-la réalité des lésions initiales,
-la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
-l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
-si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
-si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
-donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
-le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile - contentieux accident de la circulation, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 13 Décembre 2024inclus sauf prorogation expresse;
FIXE à la somme de 2.500 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [T] [G] à la régie d'avances et de recettes du Tribunal avant le 17 juillet 2024 inclus
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d'expertise ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de [S] [G] et désigne le même expert avec la même mission,
RENVOYONS à l'audience de mise en état du Lundi 09 Septembre 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [T] [A] épouse [G] en sa qualité d’héritière de [S] [G] la somme de 19.663,79 € au titre de son préjudice matériel,
DÉBOUTE Madame [T] [A] épouse [G] de sa demande de provision,
INVITE Madame [T] [A] épouse [G] a attraire à la procédure son organisme social et à défaut le relevé des prestations éventuellement versées par celui-ci,
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG à relever et garantir la société PACIFICA de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à Madame [T] [A] épouse [G] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG à verser à la société PACIFICA la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 - 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX012] / BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;