Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00479 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTS6
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 21 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS substitué par Me Ferdinand ROC, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 03 octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 21 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2024 à Maître Alexandre ALQUIER, Maître Philippe BARRE,
Expédition délivrée le 21 novembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de deux contraintes en date des 10 juillet 2023 et 22 septembre 2023 respectivement d’un montant de 51.074 € et 97.812 € signifiées les 22 septembre 2023 et 26 octobre 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [W] [J], à une saisie-attribution en date du 9 janvier 2024 entre les mains de la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) pour un montant total en principal, intérêts et frais de 151.090,96 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [W] [J] par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Monsieur [W] [J] a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 7 mars 2024 aux fins de voir :
- annuler la saisie-attribution dénoncée le 17 janvier 2024
- prononcer la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur les comptes bancaires de Monsieur [J]
- condamner la CGSS à verser à Monsieur [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 octobre 2024.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et reprennent les termes de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur [W] [J] demande au juge de l’exécution de :
- juger irrégulières les significations des contraintes comme de la saisie
- juger qu’en l’absence de titre exécutoire régulièrement signifié la contrainte n’est pas exécutoire et que partant, la saisie est irrégulière
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur les comptes bancaires de Monsieur [J]
A titre subsidiaire, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente que les décisions sur les contraintes contestées soient rendues.
- condamner la CGSS à verser à Monsieur [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [J] fait valoir en substance que les significations des deux contraintes sont irrégulières dans la mesure où l’adresse à laquelle elles ont été signifiées est irrégulière. Quand il est rendu compte que la signification des deux contraintes était irrégulière, Monsieur [W] [J] a immédiatement formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire. Monsieur [W] [J] soutient par ailleurs que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution est irrégulier. Il s’estime en conséquence bien fondé à demande la mainlevée de la saisie-attribution contestée.
En défense, aux termes de ses conclusions n°2, la CGSS demande au juge de l’exécution de juger que la saisie-attribution du 9 janvier 2024 dénoncée le 17 janvier 2024 est parfaitement régulière et de débouter Monsieur [W] [J] de l’intégralité de ses demandes. Elle sollicite la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de sa défense, la CGSS expose que les contraintes ont a été régulièrement signifiée à personne et que les mentions portées sur l’acte de signification font foi jusqu’à inscription de faux. Aucun recours n’a été effectué dans les délais impartis
ce qui a pour conséquence que ces contraintes valent titre exécutoire. La saisie-attribution est en conséquence régulière dans la mesure où elle a été effectuée sur la base de deux titres exécutoires devenus définitif ayant force de jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
En vertu de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les 15 jours de sa signification, tous les effets d'un jugement.
- sur l’existence des titres exécutoires
En l'espèce, la saisie-attribution contestée par Monsieur [W] [J] a été opérée en vertu de deux contraintes en date des 10 juillet 2023 et 22 septembre 2023 respectivement d’un montant de 51.074 € et 97.812 €.
La contrainte en date du 10 juillet 2023 a été signifiée les 22 septembre 2023 à la personne même de Monsieur [W] [J] “personne ainsi déclarée rencontrée à son domicile” ainsi que cela résulte des mentions portées sur l’acte du commissaire de justice, mentions qui font foi jusqu’à inscription de faux.
Il en est de même de la contrainte en date du 22 septembre 2023 signifiée dans les mêmes conditions par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023.
Les voies et délais de recours sont clairement indiqués sur chacun des actes de signification des deux contraintes à savoir une opposition dans le délai de 15 jours devant le tribunal judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception.
Monsieur [W] [J] ne justifie pas avoir formé opposition dans les délais prescrits.
En l’absence d’opposition régulière faite par Monsieur [W] [J] à l’encontre des deux contraintes, celles-ci valent titre exécutoire et comportent tous les effets d’un jugement.
Au surplus, il sera rappelé que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître de la validité du titre exécutoire que constitue la contrainte délivrée par la CGSS.
- sur la validité de la dénonciation de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.”
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été faite par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 selon les modalités de “remise à l’étude” conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile.
Cette dénonciation de saisie-attribution comporte bien l’ensemble des mentions prescrites par l’article R 211-3 rappelé ci-dessus.
S’agissant du moyen soulevé par Monsieur [W] [J] concernant une adresse erronée, il convient de rappeler que selon l’article 649 du code de procédure civile, “la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure”. Ainsi, conformément à l’article 114 du même code, “la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] ne peut se prévaloir d’aucune grief qui aurait pu résulter d’une erreur dans son adresse dans la mesure où il a pu saisir la présente juridiction dans le délai imparti.
En conséquence, la saisie-attribution en date du 9 janvier 2024 est valable en ce qu'elle a été opérée en vertu des deux contraintes en date des 10 juillet 2023 et 22 septembre 2023, en ce qu’elle a été régulièrement dénoncée au débiteur. Elle produira tous ses effets.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [W] [J] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de Monsieur [W] [J], partie succombante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CGSS les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [J] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [W] [J] de l’intégralité de ses demandes.
Dit que la saisie-attribution pratiquée par Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion le 9 janvier 2024 au préjudice de Monsieur [W] [J] entre les mains de la Banque Française Commerciale Océan Indien produira tous ses effets.
Condamne Monsieur [W] [J] aux dépens.
Condamne Monsieur [W] [J] à payer à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION
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