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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-21.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-21.096

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1997 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit du Directeur général des Impôts, dont le siège est ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Evry, 5 mai 1997), que M. X... propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 28 décembre 1995, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1994 à 1996 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1994 à 1996, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si dans cet arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules a moteur, qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil du 18 chevaux, dès lors, que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale, par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier que l'augmentation du coefficient de progressivité n'a pas l'effet qui rendrait la réglementation qui l'institue, incompatible avec les exigences du Traité ; que le requérant avait en l'espèce, démontré que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur conserve son caractère discriminatoire, en ce qu'elle détourne inexorablement le consommateur français de l'achat de véhicules de puissance fiscale supérieure à 19 CV (premier mémoire en réplique, p.3) et que la taxation "basée sur une graduation irrégulière et non objective des puissances, est nettement différenciée pour les véhicules classés au-delà des 17-18 CV, tous d'origine étrangère (second mémoire en réplique, p.22) ; qu'en considérant qu'en raison de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour de Cassation, il ne pouvait accueillir la demande principale, le Tribunal, ignorant les conclusions dont il était réqulièrement saisi, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 30 novembre 1995, Casarin, auquel le Tribunal s'est référé de façon déterminante, ne se prononce que sur l'incidence, au regard du droit communautaire, de l'augmentation du coefficient de progressivité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, après avoir noté que compte tenu du libellé de la question préjudicielle et du défaut d'informations pertinentes, la cour d'appel devait partir de l'hypothèse que l'agencement des tranches d'imposition et le montant du tarif fiscal de base sont fondés sur des critères objectifs et ne comportent pas d'effet discrirninatoire, au sens de l'article 95 du Traité, en faveur des voitures de fabrication nationale ; qu'en déduisant, néanmoins, de cette décision qu'elle ne permet plus de statuer dans le sens demandé par le requérant, bien que la Cour de justice des Communautés européennes ait seulement dit pour droit que l'augmentation du coefficient de progressivité, n'est pas contraire aux exigences du Traité, si elle n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale et qu'elle n'ait pris cette absence d'effet discriminatoire que comme une hypothèse, le Tribunal lui a attribué une portée qui n'est pas la sienne, violant ainsi l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne et l'article 55 de la Constitution ; alors, que le défaut de paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est sanctionné par l'amende fiscale prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts ; que cette amende constitue une sanction ayant le caractère d'une punition ; qu'il résulte tant des dispositions de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, que de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, qu'il appartient à l'administration des impôts de prouver que le contribuable était tenu d'acquitter la taxe en litige, et donc que celle-ci n'est pas contraire aux exigences de l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne, et n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale, par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres ; que c'est à tort et au prix d'une violation des dispositions susmentionnées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du livre des procédures fiscales, qu'inversant la charge de la preuve, le Tribunal s'est déterminé par la considération que le requérant n'établissait pas un effet discriminatoire en faveur des produits de fabrication nationale ; alors, qu'enfin, comporte un effet discriminatoire ou protecteur, prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur, dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation, que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale, que le Tribunal, qui n'a pas déchargé le requérant de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987 et de l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, qui établit un tel système, a méconnu les dispositions de l'article 95 du Traité ; Mais attendu que, dans un arrét du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur, qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale, par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres ; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ; que c'est donc, à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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