Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02093 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTD7
N° de Minute : 2105
Ordonnance du mercredi 23 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [Y]
né le 10 Octobre 1978 à [Localité 2]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de COQUELLES
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [O] [U] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître IOANNIDOU Aimilia , avocat PARIS cabinet Centaures
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 23 novembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 23 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [Y] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 18 novembre 2022 à 15h15 les policiers de la Police Aux Frontières en faction au poste de contrôle 'sortie France' du port de Calais, contrôlaient un véhicule automobile immatriculé en [Localité 2] n° CT57AAG dans lequel se trouvaient quatre personnes. L'une de ces personnes : M. [L] [Y] de nationalité roumaine, titulaire d'une carte d'identité roumaine fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire.
M. [L] [Y] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 19/11/2022 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 07 avril 2011 pour faits de proxénétisme aggravé.
Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé.
Le conseil de M. [L] [Y] n'a soulevé aucun moyen d'irrégularité à l'encontre de la procédure devant le juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21/11/2022 (11h50),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 21/11/2022 à 16h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [L] [Y] expose les moyens nouveaux en appel suivants :
Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce que M. [L] [Y] réside de manière stable en [Localité 2] et en Allemagne et n'était venu en France que pour transiter vers la Grande Bretagne où il comptait voir un match de football à Birmingham. Il indique qu'il s'apprêtait à quitter le territoire français.
Violation de l'article 8 de la CEDH en ce que le placement en rétention administrative l'a séparé de son fils mineur sous sa responsabilité, fils mineur qui a été laissé libre de quitter le territoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur les moyens soutenus à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative
Les moyens nouveaux numéro 1 et 2 soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [L] [Y] n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention.
B) Sur le moyen tiré de l'article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
En l'espèce M. [L] [Y] ne conteste pas avoir transité sur le territoire français en contravention avec une d'interdiction du territoire français.
Il est certain que son placement en rétention administrative le sépare de son fils mineur de 14 ans passager transporté du véhicule dans lequel se trouvaient M. [L] [Y] , son fils et deux autres personnes adultes.
Il est certain que si, comme l'indique M. [L] [Y] dans sa déclaration d'appel, son fils de 14 ans était, par le fait du placement en rétention administrative, livré à lui-même dans un pays étranger la question de la proportionnalité du maintient en rétention de l'intéressé nécessiterait une appréciation fine du juge judiciaire.
Cependant en l'espèce le fils de M. [L] [Y] n'est pas seul puisqu'il est accompagné de deux amis de son père. Par ailleurs contrairement à ce que M. [L] [Y] a prétendu dans sa déclaration d'appel il lui a été permis de s'assurer de la situation de son fils lorsqu'il était en garde à vue.
Sera reproduit l'extrait du procès-verbal d'audition de M. [L] [Y] en date du 19/11/2022 :
-- Par contre, hier, je me trouvais dans la voiture avec mon fils de 14 ans et deux
amis. Je ne sais pas ce où se trouve mon fils actuellement. J'aimerais bien
l'appelé.---
**** Disons récupérer dans se fouille 2 téléphones que nous présentons a monsieur [Y] afin qu'il appelle son fils. ******
-- Réponse: Le second téléphone appartient a mon fils.--
****** Lui donnons notre accord pour qu'il appelle les occupants du véhicule pour connaître la position de son fils. Apres s'être entretenu avec un des occupants, qu'il déclare être un ami, monsieur [Y] nous informe qu'ils n'ont pas continue leur route en Angleterre mais son repartis en Belgique sur la commune de GENT et qu'actuellement ils se trouvent a 3 dans un hôtel et attendant le devenir de monsieur [Y]. Ils indiquent également qu'ils peuvent venir le chercher pour quitter immédiatement la France.'
Il s'en suit que le maintient de M. [L] [Y] en rétention n'est pas, au cas d'espèce, de nature, à constituer une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [L] [Y]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, Conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 23 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [O] [U]
Le greffier
N° RG 22/02093 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTD7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2105 DU 23 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [Y] le mercredi 23 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pauline NOWACZYK le mercredi 23 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 23 novembre 2022
N° RG 22/02093 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTD7
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