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Tribunal Administratif de Grenoble, 03 février 2025. 2500499

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500499

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ou, à défaut, d'adopter une décision explicite dans un délai de quinze jours, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, Mme C se désiste de ses conclusions principales et maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 25 septembre 2024 sous le n° 2407323 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Dans ses dernières écritures, Mme C se désiste de ses demandes de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 2. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Mme C étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme C de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Miran, avocate de Mme C, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 février 2025. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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