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Cour de cassation, 07 juin 1995. 94-85.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.540

Date de décision :

7 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 20 octobre 1994, qui l'a condamné, pour viols et viols aggravés, à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 293, 302, 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal de formation du jury de jugement, procès-verbal séparé de celui des débats, n'est pas daté"; Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'après le tirage au sort du jury de jugement, "il a été dressé un procès-verbal séparé qui a été annexé au présent" ; Attendu que cette mention suffit à établir la date à laquelle a été dressé le procès-verbal critiqué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 131-26 du Code pénal, 107 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille de questions comporte des surcharges qui n'ont pas été approuvées par l'apposition des paraphes du président et du premier juré" ; Attendu que la surcharge non approuvée figurant à la feuille de questions n'est pas de nature à rendre incertaines les décisions prises en commun par la Cour et le jury ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliqués aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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Cour de cassation 1995-06-07 | Jurisprudence Berlioz