Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-14.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.576
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit :
1°/ de M. Philippe Y..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée ABC (Alsace Bâtiments Constructions),
2°/ En tant que de besoin, la société à responsabilité limitée ABC (Alsace Bâtiments Constructions), dont le siège social est à Richwiller (Haut-Rhin), Zone Industrielle Nord, ..., représentée par son liquidateur judiciaire, M. Philippe Y...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... qui, assigné en paiement du solde du prix de construction d'une maison individuelle par la société Alsace Bâtiments Constructions (ABC), actuellement en liquidation judiciaire avec M. Y... comme liquidateur, invoquait reconventionnellement l'existence de malfaçons et de retards dans l'exécution des travaux, l'arrêt attaqué (Colmar, 14 avril 1989), après avoir indiqué que la demande portait sur le remboursement de loyers et de charges, et sur la réparation d'une privation de jouissance et d'un préjudice moral, retient qu'aucun retard n'est imputable à la société ABC dès lors que l'immeuble a été habitable à compter du 20 décembre 1985, compte tenu des intempéries, et que l'entrée en jouissance du maître de l'ouvrage à une date postérieure n'est pas en rapport avec une prétendue inexécution du contrat de construction ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif sur la demande d'indemnité formée par M. X... en raison des sommes qu'il avait dû payer sur assignation de l'Entreprise Dietlin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts en raison de l'assignation de l'Entreprise Dietlin, l'arrêt rendu le 14 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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