Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Joseph, Jacques, Xavier Y..., demeurant ..., 06360 Eze village, en cassation d'une ordonnance rendue le 23 mars 1994 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit du département des Alpes-Maritimes, pris en la personne du président du conseil général, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me de Nervo, avocat du département des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnance mentionnant que la juridiction était composée de M. Cartatano, juge et de M. Laroussinie, greffier en chef, le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'est pas allégué que le juge de l'expropriation ait statué au vu de documents non conformes aux originaux, que le non respect du délai prévu par l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation n'est assorti d'aucune sanction, que M. Y..., ayant fait parvenir ses observations au commissaire-enquêteur pendant la durée de l'enquête parcellaire, ne peut se prévaloir d'éventuelles irrégularités dans les formalités de publicité qui ne sauraient lui faire grief, que l'état parcellaire identifiant les terrains concernés et leurs propriétaires est intégré dans le corps de l'ordonnance et que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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