Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 753 du code général des impôts ;
Attendu que la présomption simple de division par parts viriles du solde des comptes joints entre les titulaires de ce compte prévue par l'article 753 du code général des impôts (CGI) peut être combattue par l'administration fiscale si elle démontre que les sommes figurant sur les comptes litigieux proviennent exclusivement de dépôts effectués par le défunt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Raphaèl X... est décédé le 13 mai 1999 laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants, Jean-Michel, Jean-Claude et Christine (les consorts X...) ; que dans la déclaration de succession figurait à l'actif la moitié du solde créditeur de comptes bancaires ouverts conjointement au nom des deux époux ; que l'administration des impôts a réintégré dans la déclaration de succession l'autre moitié des soldes des comptes bancaires et notifié aux consorts X... un redressement portant sur les droits de mutation par décès ;
Attendu que pour accueillir la demande en restitution des consorts X..., l'arrêt retient que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve que Raphaèl X... n'a pas souhaité en choisissant d'avoir des comptes joints avec son épouse, alors qu'ils étaient séparés de biens, permettre à celle-ci de disposer de sommes correspondant à une contrepartie de l'adaptation par elle de son mode de vie à la carrière de son époux et ne démontre pas que la carrière de M. X..., terminée au poste de directeur adjoint de la Banque de France, n'a pas créé pour Mme X... des contraintes particulières de mobilité et de disponibilité, à l'origine des contreparties accordées par ces comptes joints ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants alors qu'il n'était pas contesté par les consorts X... que Raphaèl X... exerçait seul une activité rémunérée au sein du foyer, disposait d'un patrimoine propre et alimentait seul les comptes bancaires litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Créteil, lequel avait jugé non rapportée par l'administration la preuve contraire visée par l'article 753 du code général des impôts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 753 du code général des impôts dispose que tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires, faisant l'objet de comptes indivis sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu'aux redevables. Suite à la déclaration de succession déposée le 26/11/1999 par madame X... et monsieur Jean Michel X..., l'administration fiscale a réintégré la moitié des comptes joints entre les époux X... au motif que monsieur X... exerçait seul une activité rémunérée au sein du foyer, que madame X... n'avait pas de revenus propres provenant soit des fruits de son travail soit de sa fortune personnelle, et que seul monsieur X... disposait d'un patrimoine propre ; elle a notifié le 24 mai 2004 un redressement en ce sens.
Madame X... et Jean Michel X... soutiennent que la volonté commune des époux, séparés de biens, et donc de monsieur Raphaël X..., a été de distinguer les biens personnels et les biens considérés comme communs, eu égard aux contreparties dues à madame X....
L'article 753 du code général des impôts établit une présomption simple d'appartenance conjointe des comptes indivis. Il appartient en conséquence à l'administration fiscale d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve que monsieur Raphaël X... n'a pas souhaité, en choisissant d'avoir des comptes joints avec son épouse, alors qu'ils étaient séparés de biens, permettre à celle ci de disposer de sommes correspondant à une contrepartie de l'adaptation par elle de son mode de vie à la carrière de son époux.
Elle ne démontre pas, notamment, que la carrière de monsieur X..., terminée au poste de directeur adjoint de la banque de France, n'a pas créé, pour madame X..., des contraintes particulières de mobilité et de disponibilité, à l'origine des contreparties accordées par ces comptes joints.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les consorts X... exposent que pour faire échec à la présomption de propriété visée à l'article 753 du Code général des impôts, l'administration fiscale se borne à constater que, seul M. Raphaël X... exerçait une activité rémunérée au sein du foyer et disposait d'un patrimoine propre.
Ils estiment que ces simples constatations, non étayées ne peuvent être considérées comme suffisantes, d'autant que l'administration fiscale n'a fait valoir aucune argumentation pertinente sur la question de l'apport en industrie de l'épouse et sur sa contrepartie financière, se bornant à alléguer, pour la première fois, dans le cadre de la procédure contentieuse, que l'activité de Mme X... ne pouvait être considérée comme excédant les charges normales du ménage.
En réponse, l'administration fiscale fait valoir qu'elle rapporte la preuve qui lui incombe, puisqu'elle démontre que les sommes figurant aux comptes ouverts au nom du défunt et de ses successibles provenaient du dépôt de fonds propres du défunt.
Elle ajoute que Mme X... n'a jamais exercé d'activité professionnelle, qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine propre et qu'elle ne peut être considérée comme ayant eu une activité excédant les charges normales du ménage.
L'article 753 du Code général des impôts dispose que "tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au 1 de l'article 806, et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu'aux redevables et résultant, pour ces derniers, soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par le 2° de l'article 773".
L'administration fiscale soutient que M. X... était seul à exercer une activité rémunérée au sein du foyer et à disposer d'un patrimoine propre.
Elle se réfère ainsi à la seule origine des fonds pour réintégrer la totalité du solde des comptes joints dans la succession.
Il convient de déterminer si ce critère est suffisamment pertinent pour faire échec, en l'espèce, à la présomption de division des comptes joints par parts viriles.
Il y a lieu de rappeler que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens étaient titulaires de plusieurs comptes ouverts à leurs deux noms.
Si le droit fiscal est autonome, il ne saurait pour autant être fait totalement abstraction, en l'espèce, des règles du droit civil, notamment celles relatives au mariage et aux régimes matrimoniaux.
C'est ainsi que l'article 1537 du Code civil prévoit que les époux mariés sous le régime de la séparation de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat et s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du même Code, à savoir à proportion de leurs facultés respectives.
En se référant à la seule origine des fonds, sans aucune précision, notamment sur l'usage ou le fonctionnement des comptes joints, et en se limitant à affirmer que la contribution de Mme X... n'excédait pas les charges normales du ménage de sorte que propriété de la moitié du solde des comptes indivis ne pouvait pas constituer la contrepartie d'apports en industrie de sa part, alors que rien ne permet de dire que l'époux n'avait pas entendu, par ce moyen, faire participer son épouse aux économies qu'il avait réalisées de ce fait, l'administration fiscale n'a pas rapporté la preuve contraire visée à l'article 753 du Code général des impôts lui permettant de faire échec à la présomption de division par parts viriles.
Il convient donc de faire droit aux demandes de M. Jean Michel X... agissant pour le compte des héritiers de M. Raphaël X... et de Mme Y... Veuve X... et d'annuler les décisions de rejet qui leur ont été notifiées par l'administration fiscale le 13 septembre 2005.
ALORS QUE la présomption simple de division par parts viriles du solde des comptes joints entre les titulaires de ce compte prévue par l'article 753 du code général des impôts peut être combattue par l'administration fiscale lorsqu'elle démontre que les sommes figurant sur les comptes litigieux proviennent exclusivement de dépôts effectués par le défunt ; que tel est bien le cas en l'espèce, puisque l'administration fiscale démontrait dans la notification de redressements en date du 24 mai 2004 que seul le défunt, M. X..., exerçait une activité rémunérée au sein du foyer et disposait d'un patrimoine propre de sorte que lui seul pouvait alimenter les comptes bancaires litigieux ; qu'au demeurant, le fait que M. Raphaël X... ait seul alimenté les comptes litigieux n'est pas contesté par les consorts X... ou par la cour d'appel ; qu'il en résulte que l'administration a apporté la preuve contraire à la présomption de propriété conjointe des titulaires d'un compte joint ; que cependant pour admettre la demande en restitution des consorts X..., l'arrêt retient que l'administration fiscale n'a pas établi, d'une part, l'absence de volonté du défunt de permettre à son épouse séparée de biens de disposer de sommes correspondant à une contrepartie de l'adaptation par elle de son mode de vie à la carrière de son époux et, d'autre part, que la carrière du défunt n'avait pas créé, pour madame X..., des contraintes particulières de mobilité et de disponibilité à l'origine des contreparties accordées par ces comptes joints ; que si elles permettent d'appréhender un contexte familial, ces circonstances sont en revanche inopérantes dès lors qu'il s'agit d'apporter la preuve contraire à la présomption de l'article 753 du code général des impôts ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur la base de motifs parfaitement inopérants au regard des faits à prouver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 753 du code général des impôts ;
SECOND MOYEN DE CASSATION – (SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Créteil, lequel avait jugé non rapportée par l'administration la preuve contraire visée par l'article 753 du code général des impôts;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 753 du code général des impôts dispose que tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires, faisant l'objet de comptes indivis sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu'aux redevables. Suite à la déclaration de succession déposée le 26/11/1999 par madame X... et monsieur Jean Michel X..., l'administration fiscale a réintégré la moitié des comptes joints entre les époux X... au motif que monsieur X... exerçait seul une activité rémunérée au sein du foyer, que madame X... n'avait pas de revenus propres provenant soit des fruits de son travail soit de sa fortune personnelle, et que seul monsieur X... disposait d'un patrimoine propre ; elle a notifié le 24 mai 2004 un redressement en ce sens.
Madame X... et Jean Michel X... soutiennent que la volonté commune des époux, séparés de biens, et donc de monsieur Raphaël X..., a été de distinguer les biens personnels et les biens considérés comme communs, eu égard aux contreparties dues à madame X....
L'article 753 du code général des impôts établit une présomption simple d'appartenance conjointe des comptes indivis. Il appartient en conséquence à l'administration fiscale d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve que monsieur Raphaël X... n'a pas souhaité, en choisissant d'avoir des comptes joints avec son épouse, alors qu'ils étaient séparés de biens, permettre à celle ci de disposer de sommes correspondant à une contrepartie de l'adaptation par elle de son mode de vie à la carrière de son époux.
Elle ne démontre pas, notamment, que la carrière de monsieur X..., terminée au poste de directeur adjoint de la banque de France, n'a pas créé, pour madame X..., des contraintes particulières de mobilité et de disponibilité, à l'origine des contreparties accordées par ces comptes joints.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les consorts X... exposent que pour faire échec à la présomption de propriété visée à l'article 753 du Code général des impôts, l'administration fiscale se borne à constater que, seul M. Raphaël X... exerçait une activité rémunérée au sein du foyer et disposait d'un patrimoine propre.
Ils estiment que ces simples constatations, non étayées ne peuvent être considérées comme suffisantes, d'autant que l'administration fiscale n'a fait valoir aucune argumentation pertinente sur la question de l'apport en industrie de l'épouse et sur sa contrepartie financière, se bornant à alléguer, pour la première fois, dans le cadre de la procédure contentieuse, que l'activité de Mme X... ne pouvait être considérée comme excédant les charges normales du ménage.
En réponse, l'administration fiscale fait valoir qu'elle rapporte la preuve qui lui incombe, puisqu'elle démontre que les sommes figurant aux comptes ouverts au nom du défunt et de ses successibles provenaient du dépôt de fonds propres du défunt.
Elle ajoute que Mme X... n'a jamais exercé d'activité professionnelle, qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine propre et qu'elle ne peut être considérée comme ayant eu une activité excédant les charges normales du ménage.
L'article 753 du Code général des impôts dispose que "tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au 1 de l'article 806, et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu'aux redevables et résultant, pour ces derniers, soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par le 2° de l'article 773".
L'administration fiscale soutient que M. X... était seul à exercer une activité rémunérée au sein du foyer et à disposer d'un patrimoine propre.
Elle se réfère ainsi à la seule origine des fonds pour réintégrer la totalité du solde des comptes joints dans la succession.
Il convient de déterminer si ce critère est suffisamment pertinent pour faire échec, en l'espèce, à la présomption de division des comptes joints par parts viriles.
Il y a lieu de rappeler que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens étaient titulaires de plusieurs comptes ouverts à leurs deux noms.
Si le droit fiscal est autonome, il ne saurait pour autant être fait totalement abstraction, en l'espèce, des règles du droit civil, notamment celles relatives au mariage et aux régimes matrimoniaux.
C'est ainsi que l'article 1537 du Code civil prévoit que les époux mariés sous le régime de la séparation de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat et s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du même Code, à savoir à proportion de leurs facultés respectives.
En se référant à la seule origine des fonds, sans aucune précision, notamment sur l'usage ou le fonctionnement des comptes joints, et en se limitant à affirmer que la contribution de Mme X... n'excédait pas les charges normales du ménage de sorte que propriété de la moitié du solde des comptes indivis ne pouvait pas constituer la contrepartie d'apports en industrie de sa part, alors que rien ne permet de dire que l'époux n'avait pas entendu, par ce moyen, faire participer son épouse aux économies qu'il avait réalisées de ce fait, l'administration fiscale n'a pas rapporté la preuve contraire visée à l'article 753 du Code général des impôts lui permettant de faire échec à la présomption de division par parts viriles.
Il convient donc de faire droit aux demandes de M. Jean Michel X... agissant pour le compte des héritiers de M. Raphaël X... et de Mme Y... Veuve X... et d'annuler les décisions de rejet qui leur ont été notifiées par l'administration fiscale le 13 septembre 2005.
ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' il résulte des dispositions de l'article 1315 du code civil qu'au cours du procès, la charge de la preuve peut peser alternativement sur chacune des parties au fur et à mesure qu'elles allèguent des faits à l'appui de leurs prétentions respectives ; que par ailleurs la présomption simple de division par parts viriles du solde des comptes joints entre les titulaires de ce compte prévue par l'article 753 du code général des impôts peut être combattue par l'administration fiscale lorsqu'elle démontre que les sommes figurant sur les comptes litigieux proviennent exclusivement de dépôts effectués par le défunt ; que tel est bien le cas en l'espèce, puisque l'administration fiscale démontrait dans la notification de redressements en date du 24 mai 2004 que seul le défunt, M. X... exerçait une activité rémunérée au sein du foyer et disposait d'un patrimoine propre de sorte que lui seul pouvait alimenter les comptes bancaires litigieux ; qu'au demeurant, le fait que M. Raphaël X... ait seul alimenté les comptes litigieux n'est pas contesté par les consorts X... ou par la cour d'appel ; qu'il en résulte que l'administration a apporté la preuve contraire à la présomption de propriété conjointe des titulaires d'un compte joint ; que les parties peuvent de leur côté établir que le défunt ne possédait qu'une part inférieure à l'actif déposé ; que cependant pour admettre la demande en restitution des consorts X..., l'arrêt retient que l'administration fiscale n'a pas établi, d'une part, l'absence de volonté du défunt de permettre à son épouse séparée de biens de disposer de sommes correspondant à une contrepartie de l'adaptation par elle de son mode de vie à la carrière de son époux et, d'autre part, que la carrière du défunt n'avait pas créé, pour madame X..., des contraintes particulières de mobilité et de disponibilité à l'origine des contreparties accordées par ces comptes joints ; qu'en statuant par de tels motifs alors qu'il revenait non à l'administration mais aux consorts X..., qui entendaient détruire les éléments de preuve apportés par l'administration, d'apporter la preuve complète de ce qu'ils alléguaient à savoir que Mme X... s'était consacrée aux soins du ménage au-delà de son obligation de contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du code civil.