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Cour de cassation, 11 décembre 2008. 07-18.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.779

Date de décision :

11 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre la société Axa France IARD hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu les articles 125, 715 et 724 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... ayant été désigné en qualité d'expert dans un litige concernant le syndicat des copropriétaires du 13, rue Duvivier à Paris, ce dernier a exercé un recours contre l'ordonnance ayant fixé sa rémunération ; Attendu que l'ordonnance a réformé l'ordonnance de taxe et fixé à une certaine somme la rémunération de M. X... ; Qu'en accueillant la contestation du syndicat des copropriétaires sans constater que le recours avait été envoyé simultanément à toutes les parties au litige principal, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 juillet 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le recours formé par le Syndicat des copropriétaires du 13 du Duvivier Paris 7ème à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 14 avril 2006 ; AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'allègue l'expert François X..., le Syndicat des copropriétaires du 13 rue Duvivier à Paris 7ème a bien adressé le 31 mai 2006 à la Compagnie GENERALI la copie de sa note exposant les motifs de son recours ; que ce dernier est donc recevable (ordonnance attaquée p. 3) ; ALORS QUE le recours contre une ordonnance de taxe est formé par la remise d'une note exposant les motifs de la contestation relative à la rémunération de l'expert et cette note doit être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal à peine d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce Monsieur X... avait soutenu que le Syndicat des copropriétaires demandeur à la contestation n'apportait pas la preuve du respect de cette formalité à l'égard de toutes les parties et il citait en exemple le cas de la société GENERALI FRANCE qui n'était pas mentionnée au nombre des parties citée dans la convocation devant le magistrat taxateur ; qu'en se bornant à relever que la note motivée avait bien été envoyée à la Compagnie GENERALI, sans constater qu'il en avait été de même pour toutes les autres parties, le magistrat délégué par le Premier Président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 715 du nouveau Code de procédure civile.

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