Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00489 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2XJ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00489 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2XJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES en date du 24 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [T] [M], né le 09 Octobre 2001 à [Localité 3] (BURKINA FASSO), de nationalité Burkinabe ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [M] né le 09 Octobre 2001 à [Localité 3] (BURKINA FASSO) de nationalité Burkinabe prise le 21 février 2025 par M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES notifiée le 21 février 2025 à 11 heures 26 ;
Vu la requête de M. [T] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Février 2025 à 14 heures 04 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 février 2025 reçue et enregistrée le 24 février 2025 à 15 heures 18 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Laurent FABIANI, avocat de M. [T] [M], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00489 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2XJ Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [M], né le 09 octobre 2001 à [Localité 3] (Burkina Faso), de nationalité burkinabé, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Hautes-Pyrénées le 24 octobre 2024 et notifié à l'intéressé le même jour.
[T] [M], alors placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire français, a fait l'objet, le 21 février 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Hautes-Pyrénées et notifiée à l'intéressé le même jour à 11h26.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 février 2025 à 15h18, le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de [T] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 février 2025 à 14h04, [T] [M] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
défaut de pièces utiles
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :
[T] [M] indique vouloir être libéré pour faire des démarches de régularisation. Il déclare être en France depuis 2018 et avoir déjà bénéficier d'un titre de séjour. Il indique n'avoir aucune famille sur le territoire français et être sans domicile fixe.
Le conseil de [T] [M] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de l'illégalité du contrôle d'identité de son client, tout comme celle des réquisitions du procureur de la République de Tarbes prises en application des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale. Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles en l'absence des précédentes mesures d'éloignement dont a fait l'objet son client. Enfin, il soulève l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention conformément à la requête écrite de son client, exception faite de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [T] [M] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Hautes-Pyrénées aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [T] [M] soutient in limine litis que le contrôle d'identité de son client, tout comme les réquisitions du procureur de la République de Tarbes prises en application des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, sont irréguliers.
Sur la régularité du contrôle des réquisitions du procureur de la République de Tarbes :
Le conseil de l’intéressé fait grief aux réquisitions de n’être pas motivées en lien avec les lieux et périodes de contrôle autorisés.
L'article 78-2-2 du code de procédure pénale dispose que « I. Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code. »
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, a validé les dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, sous réserve, précisant que les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ». Toutefois, il n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions et il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises.
Ainsi, il appartient au Procureur de la République de mentionner, dans ses réquisitions écrites, les éléments suffisant qui permettent au juge d'apprécier que les infractions dont il demande de rechercher les auteurs présentent un lien avec lieux désignés.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les réquisitions du procureur de la République de Tarbes, par ailleurs non datées, autorisent sur un très large périmètre comprenant 7 secteurs dont la gare SNCF, et pendant 4 journées consécutives, sur une période de 9 heures chacune, des contrôles d'identité, visites de véhicules et inspection visuelles et fouilles de bagages aux fins de rechercher les infractions « en matière d'armes et explosifs, d'entrave à la circulation routière, infraction à la législation sur les stupéfiants, infraction d'attroupement et infraction au code de la route ». La motivation est libellée comme suite : « Suite à une recrudescence des signalements d'incivilités, dégradations et usage de stupéfiants auprès de nos services sur la ville de [Localité 2], j'ai l'honneur de solliciter une réquisition judiciaire aux fins de contrôles systématiques d'identité des personnes, de fouilles des véhicules et de visites des communs d'immeuble, à la demande des bailleurs sociaux dans les zones délimitées concernées par ce phénomène ».
Ainsi, comme le souligne à juste titre le conseil de [T] [M], les réquisitions de procureur de la République de Tarbes :
* n'établissent aucun lien entre « la recrudescence des signalements d'incivilités, dégradations et usage de stupéfiants » évoqués sur la ville de [Localité 2], les infractions visées « en matière d'armes et explosifs, d'entrave à la circulation routière, infraction à la législation sur les stupéfiants, infraction d'attroupement et infraction au code de la route », et le périmètre désigné, qui consiste en 7 secteurs dont la gare SNCF pour lesquels rien ne permet d'établir qu'ils sont concernés plus que le reste.
* font état de phénomènes infractionnels (« incivilités », dégradations et usage de stupéfiants) sans aucun rapport avec les 5 chefs délictuels recherchés dans les réquisitions, étant précisé que les infractions à la législation sur les stupéfiants sont celles prévues aux articles 222-34 à 222-37 du code pénal et sont donc celles de trafic et non d'usage.
En outre, il sera au surplus relevé que ces réquisitions :
* ne sont pas signées
* visent une période de 36 heures, excédant les 24 heures autorisées
* visent un périmètre particulièrement vaste et varié sur la ville de [Localité 2]
* visent des infractions qui ne sont pas prévues par l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, à savoir les infractions d'entrave à la circulation routière et d'attroupement, outre les infractions au code de la route
Il convient donc de dire que les réquisitions litigieuses du procureur de Tarbes sont irrégulières.
Par ailleurs, comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est manifeste que la violation des règles précitées a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dès lors que celui-ci a été privé de sa liberté d'aller et venir lors de son contrôle d'identité, et qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une OQTF, puis d'un placement en centre de rétention s'il n'avait pas fait l'objet du contrôle d'identité autorisé par les réquisitions irrégulières de l'espèce.
La procédure sera en conséquence déclarée irrégulière et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des parties, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention de [T] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [T] [M] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Hautes-Pyrénées aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Hautes-Pyrénées ;
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [T] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
INFORMONS [T] [M] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,
INFORMONS [T] [M] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à TOULOUSE Le 25 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [T] [M] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment