Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04116 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU24
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09406
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [B] [G] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport, et Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, Président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signatire.
RAPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] a été engagé par la société Generali selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 1979.
Dans le dernier état des relations contractuelles de travail entre les parties régies par la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992, M. [F] occupait les fonctions de Chargé d'opérations d'assurance.
La société emploie habituellement au moins 11 salariés.
Le 17 décembre 2015, plusieurs accords ont été conclus au sein de l'UES Generali France :
- l'accord sur l'organisation et la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels,
- l'accord sur le télétravail 17 décembre 2015,
- l'accord d'intention sur le développement de l'emploi en province à la responsabilisation des équipes dans l'organisation et l'aménagement de leur environnement de travail et à l'amélioration du bien-être au travail ;
- l'avenant à l'accord du 10 novembre 2010 sur le variable et la prime d'équipe,
- l'avenant à l'accord du 22 janvier 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
- l'accord sur les taux d'atteinte des objectifs des ingénieurs développement, inspecteurs courtage IARD, souscripteurs prévention entreprise et inspecteurs agricoles.
Par lettre du 2 avril 2017, M. [F] a indiqué qu'en application des dispositions sur le temps partiel de transition vers la cessation d'activité dans le cadre de l'accord du 12 février 2014 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), il souhaiterait bénéficier à partir du 1er mai 2017 du dispositif privilégiant la rémunération permettant de travailler à 80 % en étant rémunéré à 90 %, puisqu'il estimait répondre aux conditions requises concernant l'âge, l'ancienneté et le nombre de trimestres validés et s'engageait à prendre sa retraite au maximum dans les trois ans au plus tard le 01/07/2019, laquelle lui serait versée à temps plein à cette date sous réserve que la législation actuelle soit toujours en vigueur.
Postérieurement à cette date, M. [F] a conclu plusieurs avenants à son contrat de travail :
- Un avenant du 24 mai 2017 pris en application des dispositions de l'accord GPEC de l'entreprise Generali France assurances du 12 février 2014 et de son avenant n°1 du 18 octobre 2016, qui rappelait que M. [F] avait manifesté le souhait de prendre sa retraite au 1er juillet 2019, qui fixait le temps de travail de M. [F] à 80 % du nombre de jours de référence, moyennant le maintien de son salaire à 90 % et qui précisait que « à titre d'information, à la date du présent avenant, les accords applicables sont ceux du 10 novembre 2010 et son avenant du 17 décembre 2015 qui fixent à 211 (y compris la journée de solidarité) le nombre de jours de référence (') ».
- Un avenant du 22 Juin 2017 réduisant la durée du travail pendant la période de préretraite programmée à 75 % de la durée fixée par l'accord du 17 décembre 2015 (75 % de 211 jours de travail) , ce taux devant être réduit à 70% en 2018, toujours avec maintien de 90% du salaire.
Par jugement du 21 mars 2017, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé l'annulation de l'accord collectif du 17 décembre 2015 relatif à l'organisation et la durée du temps de travail.
Par arrêt du 3 mai 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement et a, par ailleurs, dit que du fait de l'annulation de l'accord du 17 décembre 2015 sur l'organisation et la durée du temps de travail, les cinq autres accords conclus le même jour devenaient inapplicables,
sans que cette inapplicabilité puisse rétroagir sur les engagements individuels, le cas échéant pris jusqu'à présent en application desdits accords.
Le 1er juin 2018, la société Generali Vie et des organisations syndicales représentatives ont signé un accord sur l'organisation et la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels), ce nouvel accord collectif s'inscrivant dans le cadre de l'article L. 2254-2 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Par un communiqué du 22 juin 2018, la société a informé les salariés de la conclusion de trois accords collectifs relatifs notamment à l'organisation, la durée du temps de travail et au télétravail des collaborateurs, précisant que, conformément aux dispositions de l'article L.2254-2 du code du travail, tout salarié qui établirait que le bénéfice d'engagements individuels contractuels sur la durée du travail serait modifié par l'accord du 1er juin 2018, peut refuser cette modification et, dans ce cas, exprimer son refus par écrit auprès de la DRH dans un délai d'un mois suivant la présente communication et rappelant que, conformément à ces mêmes dispositions légales, le refus du salarié peut constituer un motif spécifique légal de licenciement
Par courrier du 10 juillet 2018, M. [F] a refusé les termes de cet accord.
Par courrier du 24 juillet 2018, la société a répondu à M. [F] qu'il ne pouvait se prévaloir du droit au refus prévu par l'article L.2254-2 du Code du travail au motif que « l'examen des différents contrats de travail et avenants conclus établit que n'ont fait l'objet d'engagements contractuels ni la durée du travail, ni un lien quelconque entre cette durée et la rémunération ; l'article unique de l'avenant à votre contrat de travail du 22 juin 2017 renvoie très clairement à l'accord collectif applicable et que dès lors il n'est pas établi que votre contrat de travail serait modifié par l'accord du 1er juin 2018 ».
M. [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 12 décembre 2018 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 21 mai 2019, M. [F] a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2019.
En dernier lieu, il demandait au Conseil de prud'hommes de Paris de :
- Donner acte aux parties que l'action remboursement des salaires et accessoires privation des jours de RTT, fait l'objet par application de la nullité, d'une instance spécifique collective devant le TGI de Paris,
- Dire que pour éviter l'exception de litispendance, l'appréciation de ce point particulier est réservée aux juges professionnels, seuls compétents dans une procédure collective,
- Fixer son salaire moyen à 4 696,27 euros,
- Confirmer son ancienneté professionnelle au jour de la cessation du contrat à 41,54 ans et dire que les parties avaient convenu d'y mettre un terme depuis plusieurs années en signant un accord GEPC,
- Demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- dire et juger que la rupture qui s'analyse en une prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Generali à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
° indemnité de licenciement conventionnelle : 103 445 euros ;
° indemnité compensatrice de préavis : 14 088,80 euros ;
° congés payés afférents : 1 408,88 euros ;
° dommages-intérêts en réparation des préjudices subis : 94 925,35 euros, subsidiairement : 93 925,35 euros
° article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.
La société Generali Vie a conclu, au principal, au débouté de M. [F], subsidiairement, à la compensation de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec l'indemnité de départ à la retraite, et en tout état de cause, à la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 novembre 2020, le conseil de Prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [F] au paiement des entiers dépens ;
- débouté la société Generali de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 avril 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement notifié le 29 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par courrier reçu au greffe le 13 juillet 2021, M. [F] demande à la cour de :
avant tout défense au fond
- Dire que pour éviter une exception de litispendance, l'appréciation du préjudice relatif au paiement des salaires dus au titre des jours de travail réalisés à compter de 2016 est expressément réservée à la cour d'appel qui a reçu en charge antérieurement l'appréciation d'un appel sur un litige collectif portant sur le même sujet,
A titre principal,
- Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
- juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- Juger que la demande initiale de résiliation judiciaire s'analyse comme une prise d'acte au jour de la saisine du juge ;
- Condamner la société Generali à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
° indemnité pour licenciement nul : 94 925,35 euros, à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 93 925,35 euros ;
° indemnité conventionnelle de licenciement : 103 445 euros ;
° indemnité conventionnelle compensatrice de préavis : 14 088,80 euros, outre la somme de 1 408,90 euros à titre de congés payés afférents ;
° article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros ;
- Ordonner sans délai la remise des documents légaux mis en conformité avec la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la société Generali demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la décision du 21 mai 2019 notifiée par M. [F] à la société constituait un départ volontaire à la retraite valable et en ce qu'il a jugé que la demande de requalification du départ à la retraite de M. [F] en prise d'acte était infondée ;
- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Juger que l'application de l'accord du 1er juin 2018 n'a emporté aucune modification du contrat de travail de M. [F] ;
- Juger qu'elle n'a commis aucun manquement grave à l'endroit de M. [F] ;
- Juger que M. [F] n'a pas subi de discrimination indirecte ;
- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour viendrait prononcer la requalification du départ à la retraite de M. [F] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Juger que l'indemnité conventionnelle de licenciement sollicitée par M. [F] doit être compensée avec son indemnité de départ à la retraite à hauteur de 12 587,83 euros;
- Juger que la demande d'indemnisation au titre du préavis est sans objet et en tout hypothèse doit être limitée à 6 702,90 euros ;
- Limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 749 euros bruts ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de RG 21/4116.
L'instruction a été clôturée le 6 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la litispendance
Il n'apparaît pas à la lecture du jugement que les premiers juges aient expressément statué sur cette demande.
Selon l'article 100 du code de procédure civile si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d'office.
Or, ne constituent pas un même litige au sens de l'article 100 du code de procédure civile, un conflit collectif de travail opposant des organisations syndicales à l'employeur portant sur les effets d'accords collectifs et un conflit individuel du travail opposant un salarié et son employeur portant sur les conditions et les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Dès lors, il convient de rejeter l'exception de litispendance entre la présente instance et celle engagée par le syndicat CGT Generali et la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 novembre 2022 qui a déclaré le syndicat CGT Generali, la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (FSPBA-CGT) et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière (FEC FO) irrecevables.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet.
Ainsi, seule la demande subsidiaire de M. [F] tendant à faire analyser son départ à la retraite comme une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse sera examinée.
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit les effets, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En l'espèce, M. [F] soutient que sa mise à la retraite du 1er juillet 2019 est équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que, en premier lieu, il aurait été victime d'une discrimination directe de la part de l'employeur qui a refusé de le licencier malgré les termes impératifs de la loi (Art.L.2254-2 du code du travail) à la différence des salariés protégés M. [W] et M. [E], que, en deuxième lieu, l'employeur a porté atteinte à une liberté fondamentale, à savoir celle de contracter ou de ne pas contracter, en ne tenant pas compte de son refus de la modification de son contrat de travail du 10 juillet 2018 et que, en troisième lieu, l'employeur a refusé de lui régler les salaires dus en application des dispositions antérieures aux accords collectifs annulés du 17 décembre 2015.
Mais, il résulte clairement des pièces produites que, par lettre du 2 avril 2017, M. [F] a souhaité adhérer au dispositif de temps partiel de transition vers la cessation d'activité prévu par l'accord collectif du 12 février 2014 sur la GPEC et, à cet effet, s'est expressément engagé à prendre sa retraite au plus tard le 1er juillet 2019 pour répondre à l'ensemble des conditions exigées par l'accord du 12 février 2014 en écrivant :
« Je réponds aux conditions requises :
1) je suis actuellement âgé de 58 ans ('),
2) j'ai 38 ans d'ancienneté professionnelle au sein du groupe,
3) j'ai 160 trimestres validés au 31/12/2016 à 58 ans
4) Je m'engage à prendre ma retraite au maximum dans les trois ans, soit au plus tard le 01/07/2019 ».
et a confirmé son engagement de prendre sa retraite au plus tard le 1er juillet 2019 par la signature d'un avenant à son contrat de travail du 24 mai 2017 dans lequel il est rappelé qu'il « a manifesté le souhait de prendre sa retraite au 1er juillet 2019 »
Ainsi, comme justement soulevé par la société Generali Vie, la demande de mise à la retraite de M. [F] du 21 mai 2019 n'est que la concrétisation de son engagement notifié à l'employeur le 2 avril 2017 et confirmé par la signature de l'avenant au contrat de travail du 24 mai 2017, pris dans le seul but de bénéficier, en contre partie, des dispositions favorables de l'accord du 12 février 2014 sur la possibilité d'une réduction progressive de l'activité professionnelle avec maintien à 90 % du salaire jusqu'à la retraite.
La décision de M. [F] de prendre sa retraite au 1er juillet 2019 était donc arrêtée avant l'annulation des accords du 17 décembre 2015 qui est devenue définitive par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mai 2018 et reposait ainsi sur des motifs étrangers aux effets de cette annulation et de la mise en 'uvre des nouveaux accords du 1er juin 2018. En outre, M. [F] a bien bénéficié jusqu'à son départ à la retraite des modalités de réduction du temps de travail pour lesquelles il s'engageait à prendre sa retraite au 1er juillet 2019.
Dès lors, le départ à la retraite de M. [F] est sans équivoque.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [F], qui succombe en son appel, sera condamné à verser à la société Generali Vie la somme de 800 euros au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE l'exception de litispendance soulevée par M. [F],
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] à verser à la société Generali Vie la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] aux dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT