Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-42.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.578
Date de décision :
13 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 07-42.578 et B 07-42.579 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une Société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres a, en vertu de son article 6b, ouvert aux ouvriers de l'Etat ayant choisi d'être recrutés par cette société, dénommée "GIAT industries", la possibilité de demander à être placés sous un régime défini par décret, leur assurant le maintien des droits et garanties de leur ancien statut ; que les ouvriers qui percevaient une prime d'équipe pour travail en cycle posté au sein des établissements transférés à la société GIAT ont continué à percevoir cette prime, intégrée dans l'assiette des cotisations de retraite ; que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), organisme gestionnaire du fonds de retraite auquel sont affiliés les ouvriers sous décret, ayant informé la société GIAT que la prime d'équipe ne serait plus prise en compte dans le calcul des pensions, cette société a cessé, à compter du 1er février 1997, de l'intégrer dans l'assiette des cotisations ; que, le 11 avril 2002, le secrétariat d'Etat au budget a décidé de réintégrer rétroactivement dans l'assiette de calcul des pensions de retraite les primes d'équipe qui avaient été soumises à cotisations, "par dérogation au VI de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965", avec pour date butoir le 1er janvier 2001 ; que la société GIAT a indiqué au ministère de la défense qu'elle se trouvait dans l'obligation "de rétablir le prélèvement des cotisations tant pour les salariés en activité que pour ceux qui ont quitté l'entreprise depuis cette même date … février 1997 " ; qu'elle a néanmoins opéré une régularisation de cotisations de retraite uniquement pour les salariés partis en retraite entre le 1er février 1997 et le 31 décembre 2000, puis a définitivement assujetti à cotisations de retraite les primes d'équipe versées à compter du 1er janvier 2003 ; que M. X... et dix-sept autres salariés de la société GIAT (pourvoi n° A 07-42.578), M. Y... et vingt-huit autres salariés (pourvoi n° B 07-42.579), ayant quitté l'entreprise entre 1998 et le 31 décembre 2002, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour perte de droits à pension de retraite ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 120-4, devenu L. 1222-1, du code du travail, 1147 du code civil, 6 du décret du 9 juillet 1990 et 28 du décret du 24 septembre 1965 ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, les arrêts retiennent que la société GIAT invoque en vain la force majeure alors qu'elle a pris spontanément la décision de cesser de prélever les cotisations de retraite sur la prime d'équipe ; que les ouvriers sous décret qui ont cessé leur activité entre 1998 et le 31 décembre 2002 ont subi un préjudice en ce que le calcul de leur pension de retraite a été effectué sur la base des cotisations payées sur la rémunération de la dernière année d'activité, dont l'assiette excluait la prime d'équipe ; que le maintien du prélèvement des cotisations aurait permis d'éviter le préjudice même en cas d'insuccès d'une démarche initiale, la CDC ayant admis en novembre 2000 que la prime litigieuse serait comprise dans la base de calcul des pensions ; que la société GIAT doit être déclarée responsable du préjudice subi par les ouvriers sous décret, qui trouve sa cause dans la suspension du paiement des cotisations afférentes à la prime ;
Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article 6 du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990, l'ouverture des droits à pension de retraite et d'invalidité des ouvriers sous décret, la constitution, la liquidation et l'entrée en jouissance de ces pensions s'effectuent selon des règles identiques à celles établies en faveur des ouvriers sous statut du ministère de la défense par le décret n° 65-896 du 24 septembre 1965 ; que l'article 28 de ce décret prévoit que l'assiette des cotisations retraite est composée d'un nombre limitatif d'éléments de rémunération à l'exclusion de tout autre avantage et que les retenues irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé qu'en cessant de prélever les cotisations de retraite sur la prime litigieuse, la société GIAT avait tiré les conséquences de la décision de l'administration, conforme aux dispositions réglementaires, de ne plus intégrer cette prime dans le calcul de la pension de retraite, ce dont il résultait qu'elle n'avait manqué à aucune obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu le protocole d'accord du 5 janvier 1990, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les ouvriers sous décret bénéficient, au titre du maintien des droits et garanties de leur ancien statut, "en matière de pension, des conditions de constitution et d'ouverture du droit à pension fixées par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965, du maintien de prestations identiques à celles assurées aux ouvriers sous statut du ministère de la défense, le montant des cotisations correspondantes étant également identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut du ministère de la défense" ;
Attendu que les arrêts retiennent que la société GIAT aurait dû attirer l'attention de ses autorités de tutelle sur la violation du protocole relatif aux ouvriers sous décret que générait la non-intégration de la prime d'équipe dans leur pension ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole ne contenait de la part de l'employeur aucun engagement de garantir l'intégration de la prime d'équipe dans l'assiette de calcul des pensions de retraite, la cour d'appel a violé le protocole et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
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