Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/06271 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7SL
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
S.A. ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 octobre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 30 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/06271 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7SL
Par requête enregistrée le 20 septembre 2022, [M] [R] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société ROYAL AIR MAROC à lui payer :
➪ la somme de 600 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour non présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 600 euros est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'il avait réservé entre l'aéroport de [Localité 4] [Localité 3] et celui d’ABIDJAN le 26 avril 2022 étant arrivé à destination avec plus de trois heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société ROYAL AIR MAROC du paiement de cette somme.
[M] [R] indique avoir sollicité en vain le règlement amiable de cette affaire auprès de la société ROYAL AIR MAROC et notamment par mise en demeure du 22 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [M] [R] a entendu maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
Bien que dûment convoquée, la société ROYAL AIR MAROC n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [M] [R] invoque l'existence du retard de son vol de plus de 3 heures.
Cela étant, [M] [R] ne verse aucun contrat de réservation au débat ce qui est contraire aux dispositions de la convention européenne quant aux modalités d’indemnisation pour annulation de vol.
Par voie de conséquence, [M] [R] sera débouté de ses demandes.
[M] [R], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute [M] [R] de ses demandes ;
Condamne [M] [R] en tous les dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 30 octobre 2024
le greffier le Président
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