Tribunal Administratif de Nantes, 27 février 2024. 2316013
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2316013
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 18 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait droit à sa demande de communication d'un décret du 28 juillet 1923 de naturalisation de son grand-père.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. M. B, qui réside en Algérie, n'est pas représenté par un avocat. Il n'a pas été fait droit à la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait présentée le 18 décembre 2023. En dépit de la lettre du 27 octobre 2023, dont il a été accusé de la réception au plus tard le 28 novembre 2023, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, M. B n'a pas, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, fait élection de domicile sur l'un des territoires prévus à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête, faute de satisfaire aux exigences de ce texte comme d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 27 février 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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