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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 90-45.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.519

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vestra, société anonyme dont le siège est ... à Saint-Dié (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Maria X..., demeurant lotissement Les Gros Prés à Saint-Dié (Vosges), 2 / de Mme Evelyne Y..., demeurant ... n° 5 à Saint-Dié (Vosges), 3 / de Mme Lucienne Z..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., 4 / de Mme Sylviane A..., demeurant ..., Le Dessous du Pré Navez à Sainte-Marguerite (Vosges), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Derjardins, Ransac, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vestra, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Vestra à payer à Mmes X..., Y..., Z... et A..., le montant de retenues effectuées sur leurs salaires, la cour d'appel a énoncé, non pas que le système de rémunération appliqué était illicite, mais que l'employeur avait commis une faute en ne donnant pas d'informations à ses salariées sur les éventuelles retenues dont feraient l'objet leurs salaires en fin de contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées fondaient leurs demandes sur le caractère illicite du système de rémunération et non sur une faute de l'employeur résultant d'un défaut d'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE en celle de ses dispositions qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes condamnant la société Vestra à payer aux salariées le montant des retenues opérées sur leurs salaires en fin de contrat, l'arrêt rendu le 17 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les défenderesses, envers la société Vestra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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