Texte intégral
N° RG 23/01448 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZVP
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 06 février 2023
RG : 22/00167
[K]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Octobre 2024
APPELANT :
M. [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 5] (78)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030
ayant pour avocat plaidant Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 675
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2024
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant le prêt à M [Y] de la somme de 99'655,29 euros, M, [K] a, par acte d' huissier de justice du 10 janvier 2022, fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, notamment, de le voir condamner au paiement de la somme de 49'821,48 euros en règlement du solde de ce prêt.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré prescrite et irrecevable l'action en paiement intentée par M [K] à l'encontre de M [Y] au titre du prêt du 1er août 2014,
- débouté M [K] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Suivant une déclaration du 21 février 2023 M. [K] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 1er mars 2023, M. [K] demande à la cour de:
Infirmer le jugement dont appel sur les points déférés,
et statuant à nouveau,
juger que la prescription extinctive quinquennale n'est pas acquise, du fait des paiements en nature depuis sept années sans discontinuer, invoqués par M. [Y],
juger qu'il a été renoncé par les parties à se prévaloir de la prescription extinctive quinquennale et décidé d'y déroger pour une durée plus longue, comme matérialisé par l'engagement exprès écrit par M. [Y] dans son message téléphonique du 16 juillet 2021 à M. [K], d'apurer sa dette,
En tout état de cause
juger recevable l'action engagée par M. [K],
Sur le fond
condamner M. [Y] au paiement de la somme de 49'821,48 euros en règlement du solde du prêt de 99'655,29 euros,
condamner M. [Y] au paiement des intérêts légaux sur cette somme jusqu'à parfait paiement, à compter du 9 novembre 2021, date de réception de la mise en demeure, et à titre subsidiaire, à compter de la date d'assignation, à titre plus subsidiaire encore, à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
Vu l'article 1240 du code civil
condamner M. [Y] à la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à paiement,
Vu l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M. [Y] à la somme de 10'000 euros en remboursement des frais irrépétibles,
Vu l'article 699 du code de procédure civile
condamner M. [Y] en tous dépens dont distraction au profit de Me Belleville, sur son affirmation de droit,
débouter M. [Y] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 mai 2023, M. [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 6 février 2023 en ce qu'il a :
déclaré prescrite et irrecevable l'action en paiement intentée par M. [K] à l'encontre de M. [Y] au titre du prêt du 1er août 2014,
débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
débouté M. [K] de ses demandes fondées sur l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
débouter en conséquence M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
y ajoutant
condamner M. [K] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Debbah, avocat sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que si M. [K] critique le jugement, en ce qu'il a rappelé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action relevait de la compétence du juge de la mise en état, tout en l'examinant au fond, ne tire aucune conséquence de cette argumentation.
La cour n'étant saisie d'aucune demande sur ce point, il n'y a pas lieu de l'examiner.
1. Sur la prescription de l'action
M. [Y] fait notamment valoir que :
- M. [K] lui a prêté la somme de 99'655,29 euros le 1er août 2014 et deux règlements sont intervenus le 30 juillet 2015, qui ont eu pour effet d'interrompre la prescription,
' un nouveau délai de cinq ans a donc couru à compter du 30 juillet 2015, de sorte que la prescription est acquise depuis le 31 juillet 2020,
' M. [K] ne justifie d'aucun fait interruptif de prescription,
' aucun règlement n'est intervenu depuis le 30 juillet 2015,
' le message qu'il lui a envoyé le 16 juillet 2021 et la sommation interpellative du 26 octobre 2021 ne sauraient interrompre la prescription, dès lors que la prescription était déjà acquise à ces deux dates,
' ces faits ne constituent pas une reconnaissance de sa part, en l'absence d'engagement clair et non équivoque de payer une quelconque somme chiffrée,
' si M. [K] entend se prévaloir d'un paiement interruptif de prescription, il lui appartient de prouver la réalité de ce paiement, d'en donner date et de justifier de son montant.
' il n' a jamais renoncé à se prévaloir de la prescription puisqu'il a fait savoir antérieurement à la procédure qu'il n'entendait pas donner de suite favorable à la demande de paiement.
M. [K] fait notamment valoir que :
- de l'aveu même de M. [Y], il aurait opéré des règlements réguliers en nature et parfois en espèces, depuis le début du prêt, de sorte que la prescription extinctive n'a pas couru,
- les parties peuvent renoncer à se prévaloir d'une prescription acquise,
- par son message du 16 juillet 2021, dont il reconnaît être l'auteur, M. [Y] promet un remboursement, exprimant sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
- lorsqu'aucun terme n'a été fixé, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement d'un prêt se situe à sa date d'exigibilité,
- M. [K] a consenti un prêt à M. [Y] par la remise à l'un de ses créanciers, d'un chèque de 99 655,29 euros,
- en l'absence de fixation d'un terme entre les parties, la date d'exigibilité doit être fixée au 30 juillet 2015, correspondant à deux paiements partiels de 45 833,81 euros et de 4 000 euros effectués à cette date par des tiers pour le compte de l'emprunteur,
- le délai de prescription ayant commencé à courir le 30 juillet 2015 a expiré le 30 juillet 2020,
- les consommations non facturées par la société Majebo, dont M [Y] est le gérant, qu'il invoque dans la sommation interpellative du 26 octobre 2021, ne peuvent être considérés comme des paiements partiels en nature ayant interrompu le délai de prescription alors que M. [K] conteste avoir perçu tout règlement de sa part, y compris en nature (pages 5, 16 et 17 de ses conclusions),
- le message du 16 juillet 2021 et la sommation interpellative du 26 octobre 2021, par lesquels M. [Y] reconnaît, pour le premier, devoir rembourser M. [K] et, pour le second, avoir remboursé le prêt, ne sont pas interruptifs de la prescription, la prescription étant déjà acquise à cette date.
Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'action en remboursement du prêt formée par M. [K], la cour ajoute que la renonciation tacite à la prescription ne peut résulter que d'actes accomplis en connaissance de cause et manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ce qui ne peut résulter des messages précités, dans lesquels M. [Y] se borne à indiquer qu'il va payer ou a payé le prêt, sans qu'il ne soit démontré ni même allégué qu'il avait connaissance de l'expiration du délai de prescription de sa dette.
2. Sur les autres demandes
Compte tenu de l'irrecevabilité de l'action de M. [K], il convient de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [K] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,