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Cour de cassation, 15 février 1993. 92-80.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.264

Date de décision :

15 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1991, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes et pénalités fiscales ainsi qu'au paiement des droits éludés et de la somme de 80 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, commun aux deux mémoires en demande et pris de la violation des articles 1559, 1560, 1565 du Code général des impôts, 124 A et 126 A de l'annexe IV du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Louis X... est poursuivi pour défaut de déclaration de mise en service de 25 appareils automatiques, défaut de présentation des récépissés de déclaration et défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles, infractions à la législation sur les contributions indirectes prévues et réprimées par les articles 1559, 1560, 1565 et 1791 du Code général des Impôts 124 A, 126, 126 A, B et D de l'annexe IV du même Code ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu soutenant que plusieurs de ces appareils étant montés sur une seule structure l'Impôt était dû par bloc et non par appareil, la cour d'appel relève que chaque appareil, dit grue, est mis en marche par l'introduction dans un monnayeur individuel d'une pièce ou d'un jeton qu'il est utilisé de manière indépendante, qu'aucun des blocs ne sert à l'organisation de jeux collectifs pour l'obtention d'un seul lot et que les personnes intéressées jouent de manière autonome sans compétition entre elles ; qu'ils en déduisent que chacun des appareils litigieux entre dans le champ d'application des textes visés aux poursuites ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, selon l'article 1563 dernier alinéa du Code général des impôts, sont considérés comme appareils automatiques distincts ceux qui par eux-mêmes sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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