Cour administrative d'appel de Versailles, 12 septembre 2023. 22VE01305
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE01305
Date de décision :
12 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2200360 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B, représenté par Me Karasu, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 11 janvier 2022 du préfet de Seine-et-Marne ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", ou de réexaminer sa situation, dans un délai deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.
Il soutient que :
Le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, a omis de statuer sur une partie des conclusions de sa requête, a omis de répondre à un moyen soulevé, a commis une erreur manifeste d'appréciation, ne vise pas un moyen et a omis d'y statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Si M. B fait valoir que le tribunal administratif aurait insuffisamment motivé son jugement, omis de statuer sur une partie des conclusions de sa demande, omis de répondre à un moyen soulevé, commis une erreur manifeste d'appréciation et ne viserait pas un moyen ni n'y aurait répondu, il n'a pas assorti ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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