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Cour de cassation, 14 mars 2019. 17-31.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.507

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10219 F Pourvoi n° Y 17-31.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bouchers services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bouchers services ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne et la condamne à payer à la société Bouchers services la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le recours de la société Bouchers Services recevable, d'avoir jugé que la société Bouchers Services justifie du caractère professionnel des frais de repas exposés sur la période du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2011, d'avoir en conséquence annulé le chef de redressement n° 1 notifié suivant lettre d'observations émise par l'urssaf de Champagne-Ardenne du 5 octobre 2012 et d'avoir en conséquence infirmé la décision rendue le 26 novembre 2014 par la commission de recours amiable de l'urssaf de Champagne-Ardenne et d'avoir condamné l'urssaf de Champagne-Ardenne à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civil à la société Bouchers Services ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, se fondant justement sur les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, des articles 2 et 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, a admis le recours de la sas Bouchers Services. En effet, il n'est pas discuté que les salariés concernés sont affectés en permanence sur le site du client de la société employeur de sorte que l'entreprise est devenue leur lieu habituel de travail. Or, l'article 3-3° relatif à la prise de repas hors des locaux de l'entreprise, ce qui est le cas, intègre la condition cumulative que le salarié ne puisse pas regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour se restaurer. Aussi, même si le salarié de l'entreprise sas Bouchers Services travaille hors des locaux de l'entreprise, ces locaux constituent son lieu habituel de travail sur lequel il prend son repas. Ce texte ne s'applique donc pas aux salariés concernés au contraire de l'article 3-2° qui vise les salariés contraints de prendre une restauration sur leur lieu effectif de travail. C'est donc par une exacte application de ces textes que le tribunal a dit que le forfait applicable aux salariés de la société intimée était celui de l'article 3-2° de l'arrêté du 20 décembre 2002, ce que soutient d'ailleurs l'urssaf. L'indemnité de 6,50 euros versée par la société intimée à ses salariés dépasse donc le forfait dans le cadre duquel celle-ci est réputée utilisée conformément à son objet. Comme l'a fort justement relevé le tribunal, il appartient dès lors à l'employeur de justifier que la fraction de l'indemnité dépassant le forfait est utilisée conformément à son objet. L'urssaf soutient que l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve : - que le repas pris sur le lieu habituel du travail ait été contraint par les conditions de travail, - que le montant excédant le forfait soit justifié. L'employeur soutient que son obligation de sécurité l'oblige à prendre soin de la santé des salariés et à leur verser l'indemnité de repas, de sorte que ce sont nécessairement des frais professionnels. Cette règle du droit du travail ne fait pas obstacle à l'application de l'arrêté précité spécifique aux cotisations à payer sur les salaires et accessoires du salaire relativement à la preuve du caractère professionnel de la part excédant le forfait. Or, l'employeur verse aux débats une étude réalisée par une diététicienne nutritionniste qui a pris en compte les temps de travail, les horaires d'embauche, le rythme de travail, les conséquences sur l'organisme du travail en milieu froid comme c'est le cas des salariés concernés, les besoins nutritionnels, et a finalement évalué le coût moyen de la collation devant être prise sur le lieu de travail entre 7 et 10 euros. Cette étude, qui vise précisément le sujet n'est certes pas menée contradictoirement comme l'urssaf lui en fait grief. Cependant, elle est versée aux débats et, bien que contestée par l'appelante, n'est pas combattue par des éléments contraires. Le fait qu'elle ne soit pas menée par un expert agréé n'en fait pas moins un élément de preuve dont la force probante n'est pas combattue efficacement, étant rappelé que la preuve est libre. Cet élément de preuve est conforté par de multiples attestations faites par des salariés qui se plaignent que l'indemnité de panier qui lui est versée ne couvre pas les dépenses engagées pour la collation qu'ils prennent sur leurs lieux de travail. Certes, ces salariés sont liés à l'intimée par un lien de subordination. Cependant, leurs attestations ne font que confirmer une réalité dont ils se sont plaints indépendamment du présent litige. En effet, l'employeur apporte la preuve qu'en dehors de ce litige, l'augmentation de l'indemnité de repas considérée par les salariés comme insuffisante est une revendication sociale. Par ces éléments, contestés par l'urssaf, mais non combattus efficacement, éléments pertinemment analysés par le tribunal, la sas Bouchers a fait la preuve qui lui incombait que la par excédant le forfait qu'elle verse à ses salariés à titre d'indemnité de panier ou de repas sont des frais professionnels non soumis à cotisations de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels pour le calcul des cotisations de sécurité sociale énonce, à l'article 2 : « L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 » ; et à l'article 3 : « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1° Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas. 2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros. 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros. Lorsque le travail salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ». Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve de l'utilisation d'une indemnité forfaitaire conformément à son objet incombe à l'employeur (Cass. Soc., 20 févr. 1997, n° 95-15.691). En l'espèce, il est constant que l'employeur versait à ses salariés une indemnité de repas de 6,50 euros par jour travaillé (sauf à Rennes en 2011 : 6,70 euros). L'urssaf considère d'une part que cette indemnité est une prime de panier, dans la mesure où les salariés travaillent de façon quasi-permanente sur un lieu de travail fixe (correspondant aux locaux des clients) selon des horaires décalés et continus du fait d'un travail en équipe, en sorte que l'indemnité est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction n'excédant pas : * 5,60 euros à compter du 1er janvier 2009 ; * 5,70 euros à compter du 1er janvier 2010 ; * 5,80 euros à compter du 1er janvier 2011 ; et d'autre part que les sommes correspondant au dépassement du seuil d'exonération (soit 0,90 euros en 2009 ; 0,80 euros en 2010 et 0,70 euros en 2011) doivent être soumises à cotisations sociales faute pour l'employeur de prouver que les dépenses supplémentaires ont bien été utilisées conformément à leur objet. La société Bouchers Services ne partage pas la même analyse, considérant pour sa part que ses salariés ne travaillent pas dans les locaux de l'entreprise mais se déplacent, journellement sur des chantiers où ils sont affectés (article 3,3°) ; en sorte que l'indemnité est réputée utilisée conformément à son objet pour des montants supérieurs : 8,10 euros à compter du 1er janvier 2009 ; 8,20 euros à compter du 1er janvier 2010 ; 8,30 euros à compter du 1er janvier 2011. Mais, l'inspecteur du recouvrement a constaté que, en dehors du personnel administratif, les salariés travaillent de façon quasi-permanente sur un lieu de travail fixe (correspondant aux locaux des clients). La société Bouchers Services fait valoir que l'urssaf ajoute aux textes lorsqu'elle entend s'emparer du fait que les salariés travaillent de manière habituelle et parfois sur plusieurs années sur le même chantier ; et que cette situation n'enlève rien à la notion de chantier ni à celle de déplacement. Mais, les réunion des conditions posées par l'article 3,3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 n'est pas prouvée et la position de l‘urssaf est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé que n'étaient pas considérés comme occupés hors des locaux de l'entreprise, les salariés affectés exclusivement pendant plusieurs années sur un seul chantier (Cass., soc., 6 mai 1985, n° 83-15.748). C'est donc à juste titre que l'urssaf a fait application des dispositions de l'article 3, 2° de l'arrêté sur les frais professionnels. Ce point étant tranché, il s'agit ensuite de savoir si le dépassement de l'indemnité versée a bien été utilisé conformément à son objet. La charge de la preuve pèse sur l'entreprise. Il est admis que la preuve du caractère justifié des allocations forfaitaires peut être apportée par tous moyens par l'employeur sans que la justification du montant exact des dépenses réelles exposées par le salarié ne soit exigée (Cass., soc., 26 avr. 1990, n° 87-13.665). Or, l'employeur verse aux débats une étude diététique dont il ressort que le panier moyen d'un salarié travaillant dans les conditions de l'entreprise (milieu droit, amplitude de travail, réveil très matinal empêchant la prise d'un petit-déjeuner complet) peut osciller entre 7,42 et 9,48 euros ; ainsi que de très nombreuses attestations de salariés mettant en évidence la modicité de la prime de panier versée au regard de leurs besoins et des dépenses réellement exposées (évaluées par la plupart des attestants à environ 8 euros). L'employeur justifie ainsi du caractère professionnel des frais engagés. En conséquence, le chef de redressement critiqué sera annulé» ; 1°) ALORS QUE lorsque le remboursement de frais professionnels s'effectue sur la base d'allocations forfaitaires, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales de la fraction excédant la limite prévue par ce texte est subordonnée à la preuve par l'employeur de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet ; que la cour d'appel a considéré en l'espèce que cette preuve était administrée par la société Bouchers Services du fait de la production, en premier lieu, d'une étude établie par une diététicienne, et de laquelle il résultait que, théoriquement, le prix de la collation devant être prise, le matin, entre 8 h et 9 h, pour les équipes en poste le matin, et la collation devant être prise l'après-midi, entre 16 h et 17 h, pour les équipes en poste le soir, devait être fixé entre 7 et 10 euros, en deuxième lieu, d'attestations de salariés affirmant que l'indemnité de panier leur étant allouée ne couvre pas les dépenses engagées pour la collation, en dernier lieu, des revendications salariales en vue d'une augmentation de l'indemnité de repas considérée comme insuffisante ; qu'en statuant ainsi, tandis que ces éléments de preuve ne renseignaient pas sur l'utilisation effective de l'allocation forfaitaire conformément à son objet, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3-2° de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales ; 2°) ALORS QUE la pénibilité au travail ne justifie pas, en soi, l'exonération de cotisations sociales de la fraction des indemnités forfaitaires excédant la limite règlementaire ; qu'en se référant, pour exclure de l'assiette des cotisations sociales la part de la prime de panier excédant la limite réglementaire, à une étude théorique menée en considération des conséquences sur l'organisme du travail en milieu froid, ainsi que des horaires d'embauche et des rythmes et temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3-2° de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales ; 3°) ALORS QUE l'urssaf faisait valoir que, selon l'étude menée par la diététicienne, la collation prise sur le lieu de travail était appelée à compléter un déjeuner et un dîner légers, de sorte que nulle dépense supplémentaire d'alimentation n'était supportée par les salariés, globalement sur la journée ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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