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Cour de cassation, 08 juillet 2008. 05-18.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-18.606

Date de décision :

8 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mai 2005), que la Société de diffusion des produits de parfumerie (la SDPP) a recherché devant les tribunaux de l'ordre judiciaire la responsabilité de l'Etat à raison de la perception, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, du droit de fabrication sur les produits alcooliques, prévu par les dispositions de l'article 406 A du code général des impôts, abrogé à compter du 1er janvier 1999, qu'elle estime incompatibles avec les directives communautaires des 25 février 1992 et 19 octobre 1992, dont le délai de transposition expirait le 1er janvier 1993 ; qu'elle a en conséquence demandé la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par le maintien de ces dispositions législatives ; que la cour d'appel, considérant que la SDPP dénonçait l'activité normative de l'Etat et plus précisément le retard dans la transposition en droit national des directives communautaires, a accueilli l'exception d'incompétence dont elle était saisie ; Attendu que la SDPP fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles R.* 196-1 à R.* 196-6 du livre des procédures fiscales fixent uniquement les délais de réclamation des impositions qu'ils visent expressément et au nombre desquelles ne figurent pas les droits et contributions tel le droit de fabrication défini par l'article 406 A du code général des impôts, de sorte que la contestation de ce droit est soumise à la prescription trentenaire de droit commun prévue par l'article 2262 du code civil ; qu'en considérant que le droit de fabrication devait être contesté dans les conditions prévues par l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales en donnant à ce texte une portée générale qu'il n'a pas, les juges d'appel ont violé ce texte, les articles L. 190, R.* 196-2 à R.* 196-6 du livre des procédures fiscales, l'article 406 A du code général des impôts et l'article 2262 du code civil ; 2°/ que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur la perception d'impositions incompatibles avec le droit communautaire, telles le droit de fabrication sur les produits alcooliques défini par l'article 406 A du code général des impôts, relève de la compétence des juridictions judiciaires dès lors qu'une telle action n'est ni dans son objet ni dans sa cause détachable des opérations d'assiette et de recouvrement de ces droits dont le contentieux relève lui-même de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la société a sollicité la condamnation de l'administration des douanes à la réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de la perception par cette dernière du droit de fabrication sur les produits alcooliques entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995 bien que ce droit défini par l'article 406 A du code général des impôts ait été contraire au droit communautaire depuis l'entrée en vigueur des directives 92/12/CEE ; que dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas contesté que le contentieux de l'assiette et du recouvrement du droit de fabrication sur les produits alcooliques susvisés relève de la compétence des juridictions judiciaires, l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur la perception de tels droits en violation des directives précitées, non transposées en droit interne, relevait de la compétence des mêmes juridictions de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 406 A du code général des impôts, L. 199 du livre des procédures fiscales et celle de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; 3° / que l'agent judiciaire du trésor ne peut représenter l'Etat dans les procédures engagées devant les juridictions judiciaire et qui ne sont pas étrangères à l'impôt ; que doivent être rangées parmi les actions n'ayant pas une cause étrangère à l'impôt non seulement les contestations concernant l'assiette et le recouvrement d'impôts directs ou indirects mais encore les actions en responsabilité qui peuvent être engagées par les redevables contre l'Etat en raison de faits afférents à des opérations d'assiette et de recouvrement de ces impôts ou droits ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la société a mis en cause la responsabilité de l'administration des douanes pour avoir perçu un droit de fabrication sur les produits alcooliques dans des conditions contraires aux prescriptions des directives communautaires 92/12/CEE et 92/83/CEE entrées en vigueur les 31 décembre 1992 et 1er janvier 1993 et non transposées en droit interne ; qu'en considérant que seul l'agent judiciaire du Trésor pouvait représenter l'Etat dans une telle action en responsabilité, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ; Mais attendu que, par décision du 31 mars 2008, le Tribunal des conflits a déclaré que lorsque le contribuable choisit de rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de la méconnaissance de l'obligation qui incombe au législateur d'assurer le respect des conventions internationales, notamment faute d'avoir réalisé la transposition, dans les délais qu'elles ont prescrits, des directives communautaires, une telle action relève de la responsabilité de l'Etat du fait de son activité législative et que la juridiction administrative est compétente pour en connaître ; qu'en retenant que le fait générateur à l'origine du préjudice allégué par la SDPP résultait de l'absence de transposition immédiate par l'Etat d'une directive communautaire ayant exonéré du droit de fabrication les produits alcooliques litigieux, la cour d'appel a accueilli à bon droit l'exception d'incompétence soulevée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de diffusion des produits de parfumerie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et des droits indirects la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.

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