Tribunal Administratif de Rouen, 30 août 2023. 2203266
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2203266
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le département de l'Eure conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".
3. Le président du conseil départemental de l'Eure fait valoir que Mme B n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2. La requérante n'ayant pas établi avoir respecté l'obligation de formuler ce recours administratif préalable résultant des règles rappelées au point précédent, la fin de non-recevoir opposée par le département doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Eure.
Fait à Rouen, le 30 août 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au département de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2203266
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