Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 février 2016. 15-81.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.150

Date de décision :

17 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° S 15-81.150 F-D N° 83 SL 17 FÉVRIER 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société BNP Paribas Factor, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 3 février 2015, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de MM. [E] et [T] [M] du chef d'escroquerie aggravées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motivation, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté la société BNP Paribas Factor de ses demandes de dommages et intérêts ; "aux motifs que l'existence et le quantum des fausses factures résultent des réponses des entreprises aux relances qui leur ont été adressées par BNP Paribas Factor et dont il ressort que les factures qui ont fait l'objet d'une cession sont des faux pour un nombre d'environ 200 et un montant au moins égal à 1 471 000 euros, selon la partie civile exactement d'un montant de 1 484 393,44 euros ; que concernant l'existence du nommé M. [K] [B] ; que MM. [E] [M] et [T] [M] n'ont pas été en mesure de fournir de quelconques éléments tangibles permettant de procéder à son identification, sauf la photocopie d'un permis de conduire ainsi qu'un contrat d'agent commercial du 16 janvier 2004 passé entre la société Concorde et cet individu ; que l'information a permis d'établir que le permis de conduire était un faux et que l'identité de M. [K] [B] y apparaissant était fantaisiste ; que les investigations menées pour identifier la personne qui l'aurait utilisée se sont avérées vaines ; que l'on ne peut qu'être étonné que les prévenus n'aient pas été en mesure de fournir plus d'éléments sur cette personne alors qu'ils ont travaillé ensemble plus de neuf mois ; que l'on est encore plus surpris par le peu d'empressement procédural qu'ils ont mis à collaborer avec les forces de police et de justice pour permettre son identification alors que selon eux, c'est M. [K] [B] qui est à l'origine de tous leurs soucis judiciaires et financiers ; que, pourtant, l'existence de cette personne et la réalité du travail qu'il a effectué comme commercial pendant plus de neuf mois ont été confirmées par les trois autres salariés ayant travaillé avec eux, le chef d'agence qui a certifié l'avoir engagé aux côtés de M. [E] [M], le secrétaire et un autre commercial salarié ; qu'en outre, la description physique donnée par les prévenus et par les trois témoins est très proche ; que la description faite par Mme [O] [J], qui a reconnu avoir effectué des opérations de change chèques/espèces à la demande d'un certain « [K] », est elle aussi tout à fait approchante ; qu'il doit être observé que M. [E] [M] a déposé plainte dans un commissariat de police contre M. [K] [B] ; qu'elles n'ont pas abouti, des investigations très superficielles ayant été menées ; que l'étude des écoutes téléphoniques sous lesquelles les prévenus ont été placés avant leur mise en examen n'est pas déterminante, ceux-ci évoquant ensemble M. [K] [B] comme le responsable de la situation, mais sans pouvoir déterminer s'il s'agit de la réalité ou d'un système de défense ; qu'on peut enfin regretter qu'aucune investigation n'ait été menée auprès des entreprises clientes avec lesquelles M. [K] [B] était censé être en contact ; qu'en conclusion sur ce premier point, il peut à tout le moins être déduit de ce qui précède que l'accusation ne rapporte pas la preuve de l'inexistence de la personne qui s'est faussement dénommée M. [K] [B] ; que si on admet que « M. [K] [B] » a existé et qu'il a travaillé comme commercial auprès de la société Concorde, il ne semble pas pouvoir être exclu, même si les montants sont importants, qu'il ait établi de faux contrats de mise à disposition signés avec les employeurs et de faux relevés d'heures signés par les intérimaires, alors que cette activité rentrait dans ses prestations contractuelles ; qu'il a très bien pu remettre ces faux documents à la secrétaire de la société Concorde, laquelle aurait alors établi de bonne foi les fausses factures et les bordereaux récapitulatifs de ces fausses factures mélangées à des vraies qu'elle aurait envoyées à BNP Paribas Factor ; que même si ce comportement est particulièrement imprudent et inconséquent, la procédure ne permet pas non plus d'écarter que M. [E] [M], à compter du mois d'août 2004, ait confié des chéquiers pré-signés aux deux commerciaux pour payer les salariés intérimaires ; que ce fait a été confirmé par la secrétaire ; qu'il ne ressort pas de l'examen des opérations débitrices des comptes en banque de la société Concorde que M. [K] [B] ait détourné des chèques à son profit pour l'équivalent d'un million d'euros ; que les services de police ont exploité les opérations débitrices du compte ouvert à la Caisse d'épargne pour la période considérée, soit pour des montants : - de 116 610 euros au mois de septembre 2004, de 161 786,78 euros au mois d'octobre 2004, de 24 513 euros au mois de novembre 2004, les investigations menées sur les opérations supérieures à 1 000 euros ont permis d'identifier principalement : - des chèques d'un montant d'environ 20 000 euros au profit de Mme [O] [J], qui aurait restitué des liquidités à un certain [K], pouvant être le nommé [B] ou à son coursier que M. [T] [M] reconnait avoir été, - des chèques d'un montant d'environ 115 000 euros au profit d'une société ACS ayant permis de restituer des liquidités à MM. [E] [M] et [T] [M] pour selon eux payer des salariés en espèces, M. [E] [M] a de même reconnu qu'il avait lui-même bénéficié à titre personnel d'une somme de 17 000 euros en un mois, correspondant selon lui à un « rattrapage de salaires » ; qu'à l'audience d'appel, la cour a fait observer aux prévenus que rien dans la procédure ne fait ressortir que le nommé M. [K] [B] ait perçu des sommes quelconques, sauf peut-être les 20 000 euros de Mme [O] [J], mais en tout cas pas d'un montant en rapport avec le million d'euros détourné ; que M. [E] [M] a alors déclaré que M. [K] [B] avait émis de nombreux chèques en paiement de salariés intérimaires, souvent pour des sommes de 400 à 500 euros, et que ce sont ces chèques qui ont pu être détournés ; qu'il n'a pas été mené d'investigations sur les chèques inférieurs à un montant de 1 000 euros et celles-ci ne sont plus possibles compte tenu de l'ancienneté des faits ; qu'à l'issue de la procédure, et bien que des interrogations demeurent sur la crédibilité des déclarations des prévenus effectuées jusqu'en cause d'appel, la cour considère, de première part, qu'il est établi qu'une personne utilisant la fausse identité de M. [K] [B] a bien travaillé à leur côté pendant neuf mois, de deuxième part, que les investigations menées n'ont pas permis son identification, de troisième part, que l'information n'a pas permis d'infirmer la thèse des prévenus selon laquelle ce serait cet individu qui, à leur insu, aurait commis l'escroquerie ; "1°) alors que l'utilisation de fausses factures ayant motivé la remise de fonds par la victime caractérisent l'élément matériel de l'infraction d'escroquerie ; qu'en déboutant la société BNP Paribas Factor, partie civile, de ses demandes de dommages et intérêts après avoir constaté qu'elle avait remis des fonds à la société Concorde et que ces fonds avaient été en partie au moins reversés à MM. [E] et [T] [M], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions susvisées ; "2°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'utilisation de fausses factures ayant motivé la remise de fonds par la victime caractérisent l'élément matériel de l'infraction d'escroquerie, quand bien même ces manoeuvres et cette remise de fonds seraient intervenues par le truchement d'un tiers ; qu'en considérant, pour débouter la société BNP Paribas Factor, partie civile, de ses demandes de dommages et intérêts, qu'il ne serait pas exclu que M. [B] ait établi de faux contrats de mise à disposition et de faux relevés d'heures et aurait très bien pu remettre ces faux documents à la secrétaire de la société Concorde laquelle aurait établi les fausses factures qu'elle aurait envoyées à la société BNP Paribas Factor, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a insuffisamment justifié sa décision ; "3°) alors qu'il appartient aux dirigeants et associés d'une société de surveiller les collaborateurs de cette société ; que ce devoir de surveillance implique que l'infraction d'escroquerie est caractérisée à l'encontre de ces dirigeants et associés lorsqu'en raison de leur négligence, l'un des collaborateurs se livre à des manoeuvres frauduleuses profitant à la société ; qu'en déboutant la société BNP Paribas Factor, partie civile, de ses demandes de dommages et intérêts après avoir constaté qu'il ne serait pas exclu que M. [B] ait établi de faux contrats de mise à disposition et de faux relevés d'heures et aurait très bien pu remettre ces faux documents à la secrétaire de la société Concorde laquelle aurait établi les fausses factures qu'elle aurait envoyées à la société BNP Paribas Factor, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les dispositions susvisées ; "4°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des parties ; qu'en déboutant la société BNP Paribas Factor, partie civile, de ses demandes de dommages et intérêts, sans répondre à l'articulation essentielle de cette dernière, faisant valoir que MM. [E] et [T] [M] ne pouvaient échapper à leur responsabilité pénale en raison de leur qualité de dirigeants de la société Concorde, tenus de surveiller son activité et celle de ses collaborateurs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer MM. [E] et [T] [M] cogérants de la société Concorde du chef d'escroquerie en bande organisée commise dans le cadre d'un contrat d'affacturage avec la société BNP Paribas Factor, l'arrêt attaqué relève que si la partie civile a été victime d'une escroquerie par la production de fausses factures établies sur de faux contrats et de faux relevés d'heures travaillées, l'information ne permet pas d'infirmer la thèse des prévenus selon laquelle un tiers, dont l'identité n'a pu être établie mais dont l'activité au sein de la société Concorde est avérée, serait intervenu à leur insu pour commettre l'infraction ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux rechercher s'il n'incombait pas aux gérants de la société Concorde de s'assurer de l'exactitude des documents joints aux quittances subrogatoires adressées à la société BNP Paribas Factor, la cour d'appel na pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 février 2015, mais en ses seules dispositions civiles relatives aux demandes de la société BNP Paribas Factor, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-17 | Jurisprudence Berlioz