Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06615 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLY4
MINUTE n° : 2024/ 557
DATE : 16 Octobre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachid NASR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure BONNEVIALLE - HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laure BONNEVIALLE - HALLER
Me Rachid NASR
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laure BONNEVIALLE - HALLER
Me Rachid NASR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, monsieur [V] [P] a fait assigner monsieur [I] [P] aux fins de :
Constater que monsieur [P] [V] Subit des troubles anormaux de voisinage dont est à l'origine monsieur [P] [I] ;
Constater qu'en dépit des démarches entreprises , aucune mesure n'a été entreprise par monsieur [P] [I] pour y remédier ;
Dire et Juger que la responsabilité de monsieur [P] [I] est acquise du fait du défaut d'entretien ;
Dire et juger que la responsabilité de monsieur [P] [I] est également engagée pour le préjudice subi sur les parties privatives de monsieur [P] [V] ;
Condamner monsieur [P] [I] à prendre toutes mesures, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
Condamner, monsieur [P] [I] au paiement à titre provisionnel de la somme de 10000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi par monsieur [P] [V], celui-ci ne s'étant pas conformé à la destination de l'immeuble ;
Condamner le requis au paiement d'une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/6615.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [C] [B] demande au Juge des référés de :
Constater la caducité de l’assignation délivrée le 3 septembre 2024 ;
Condamner monsieur [V] [P] à verser à Monsieur [I] [P] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la caducité de l’assignation
L’article 754 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance, dispose que « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’assignation a été délivrée le 03 septembre 2024 pour une audience du 18 septembre 2024, alors que la remise au greffe aurait dû intervenir au plus tard le 2 septembre.
Dès lors le Juge n’a pas d’autre choix que de prononcer la caducité de l'assignation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [P] sera condamné aux entiers dépens de cette instance.
Compte tenu du fait que deux ordonnances de caducité ont déjà été rendues dans cette affaire, le défendeur est bien fondé à solliciter le remboursement des frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts légitimes.
Monsieur [V] [P] sera condamné à verser à monsieur [I] [P] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la caducité de l’assignation en date du 03 septembre 2024,
CONDAMNONS monsieur [V] [P] à verser à monsieur [I] [P] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS monsieur [V] [P] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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