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Cour de cassation, 25 septembre 1987. 87-80.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.392

Date de décision :

25 septembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la Société civile professionnelle VIER-BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle en date du 15 octobre 1986 qui pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et à la démolition de l'ouvrage, sous astreinte de 50 francs par jour de retard, dans un délai de six mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne constatent pas que le représentant du ministère public a été entendu en ses réquisitions ; " alors que, conformément aux dispositions de l'article 592 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les décisions rendues par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public était présent à l'audience et a conclu à la confirmation du jugement ; Que dès lors le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder doit être écarté ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait ordonné la démolition de l'ouvrage édifié par X... après avoir entendu " le représentant de la direction départementale de l'équipement " ; " alors qu'aux termes de l'article L 480-5 du Code de l'urbanisme, en cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 480-4 du même Code, le tribunal statue sur la démolition des ouvrages " au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent " ; qu'aux termes de l'article R. 480-4 du même code, l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions définies à l'article L. 480-5 dudit code est le préfet qui peut, toutefois, selon l'alinéa 2 du même texte, déléguer ses pouvoirs en ce qui concerne les matières relevant " de leur compétence ", aux " chefs des services départementaux... ou à leurs subordonnés de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêt que le " représentant " de la direction départementale de l'équipement était l'un des fonctionnaires visés à l'article R. 480-4 du Code de l'urbanisme ni, a fortiori, que ce représentant avait été valablement délégué par le préfet, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés dont l'inobservation a constitué en la cause une atteinte aux intérêts de la personne poursuivie " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel n'a ordonné la démolition de la construction illicitement édifiée qu'après avoir constaté que le représentant de la Direction départementale de l'Equipement du Var avait été régulièrement entendu ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'est résulté de la procédure suivie aucune violation des textes visés au moyen qui, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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