Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/766
Rôle N° RG 23/01475 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWBY
[M] [U]
C/
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura VIRDIS
Me Amandine BOSC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 15 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03227.
APPELANT
Monsieur [M] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000373 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]),
né le 21 Juillet 1980 à BIZERTE (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. ERILIA,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Amandine BOSC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 27 octobre 2022, par laquelle le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré la SA Erilia recevable en ses demandes ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies
au 21 mars 2022 ;
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties ;
- rejeté la demande de délais de paiement;
- ordonné, en tant que de besoin, l'expulsion de monsieur [M] [U] et
de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 4], au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;
- dit que l'expulsion ne pourrait avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé, en outre, que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force
de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- condamné M. [M] [U] à payer à titre provisionnel à la SA Erilia une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 351,62 euros, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné M. [M] [U] à payer à la SA Erilia, la somme de 4 741,50 euros, à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son ordonnance ;
- débouté la SA Erilia de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] [U] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation et qui seraient recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- rejeté toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
- rappelé que son ordonnance était assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 23 janvier 2023, par laquelle M. [M] [U] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 7 février 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2024, l'instruction devant être déclarée close le 10 janvier précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 2 août 2023, par lesquelles M. [M] [U] demande à la cour de :
- constater son désistement d'appel et l'accord de la SA Erilia compte tenu de l'accord transactionnel signé ;
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement corrélatif de la cour ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 15 novembre 2023 ;
Vu les courrier et courriel en date des 4 août et 2 novembre 2023, par lesquels le conseil de la SA Erilia a informé la cour que sa cliente acceptait le désistement de [M] [U] sous réserve qu'il soit condamné aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'appel, transmises à la cour, le 2 août 2023 par M. [M] [U], ne comportent aucune réserve. Ce désistement doit donc être considéré comme parfait et ce, d'autant que la SA Erilia l'a accepté. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [M] [U] supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
AR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de M. [M] [U] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [M] [U] supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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