Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00159
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00159
Date de décision :
30 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N°24/
SL
R.G : N° RG 24/00159 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAQY
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
C/
S.E.L.A.R.L. HIROU
S.A.R.L. TRAVAUX D'AMENAGEMENT GENERAUX OCEAN INDIEN (TAG O I)
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 30 JANVIER 2024 suivant déclaration d'appel en date du 13 FEVRIER 2024 RG n° 2023004058
APPELANTE :
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRAVAUX D'AMENAGEMENT GENERAUX OCEAN INDIEN (TAG O I)
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.R.L. TRAVAUX D'AMENAGEMENT GENERAUX OCEAN INDIEN (TAG O I)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DATE DE CLÔTURE : 17/06/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Octobre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion du 6 septembre 2022, la société Travaux d'aménagements océan indien (TAGOI) a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2022.
A la suite de la déclaration de créance de la SA Crédit agricole leasing & factoring pour la somme de 210 617,94 euros au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la SARL TAGOI, la Selarl Hirou ès qualités de mandataire judiciaire, a notifié au créancier une contestation de sa créance en l'invitant à en justifier.
A l'audience du juge-commissaire du 28 novembre 2023, le créancier n'a pas comparu.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
- rejeté la SA Crédit agricole leasing & factoring de sa demande d'admission au passif de la procédure collective de la SARL Travaux d'aménagements généraux océan indien ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 13 février 2024, la société Crédit agricole leasing & factoring a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl Hirou ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TAGOI et la SARL TAGOI.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 16 février 2024.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 11 mars 2024.
La déclaration d'appel et des conclusions a été signifiée par actes d'huissiers distincts du 13 mars 2024 remis à étude pour le compte de la société TAGOI et à personne habilitée pour le compte de la personne morale à la Selarl Hirou ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TAG OI.
Les intimées n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 octobre 2024.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, de :
- admettre au passif de la société TAGOI sa créance chirographaire à hauteur de la somme de 141959 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance ;
- condamner la Selarl Hirou ès qualités de liquidateur de la société TAG OI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société TAGOI.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'admission de créance en dépit des pièces justificatives adressées au liquidateur judiciaire suite à la contestation de sa créance et se prévaut d'une convention d'affacturage au terme de laquelle elle a été amenée à régler des factures d'un montant total de 217 384,85 euros dont la commune de [Localité 6] a refusé de procéder au règlement et que la SARL TAGOI a refusé de lui rembourser, en précisant avoir procédé à une actualisation de sa créance à la baisse compte tenu du solde créditeur de divers comptes ouverts dans ses livres par sa cliente.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel lorsque l'intimé est défaillant.
Il se combine avec l'article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande d'admission de créance :
Au termes de l'article L622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autres que celles mentionnées à l'article L625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressant en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Le premier juge s'est fondé sur ce texte pour rejeter la demande d'admission de créance non soutenue à l'audience et non justifiée par la production de justificatifs à l'appui de la déclaration de créance.
Il est produit la déclaration de créance du 20 septembre 2022 adressée à la Selarl Hirou pour un montant de 210 617,94 euros au titre d'engagements dans le cadre d'un contrat d'affacturage et précisant l'existence d'un compte de garantie constituant un gage espèces à hauteur de 51827,37 euros, outre un compte courant créditeur de 48 518,91 euros.
Sont versés aux débats des échanges de messages électroniques entre le mandataire judiciaire sollicitant des informations sur les mouvements des comptes (22 novembre 2022) et le créancier justifiant d'explications sur le quantum de la créance à hauteur de 141 059,87 euros du fait de la compensation entre le montant des factures et les comptes courant et de garantie (1er février 2023).
La contestation de créance adressée par le mandataire judiciaire n'est pas produite mais la convocation adressée au créancier par le greffe le 13 novembre 2023 pour l'audience du 28 novembre 2023 précise l'existence d'une contestation de la totalité de la créance déclarée avec la mention du mandataire judiciaire 'CST Contrat d'affacturage ND 511 70 815 '.
Le créancier n'a pas comparu devant le juge-commissaire mais justifie avoir adressé un fax à l'attention du greffe portant précisément les références de RG 2023004058 correspondant à l'affaire dans lequel la demande d'admission de créance était ramenée à la somme de 141 959 euros compte tenu des opérations postérieures à la déclaration de créance.
L'appelante justifie avoir adressé des informations au mandataire judiciaire suite à la contestation de la créance et verse aux débats :
- le contrat d'affacturage signé entre la société TAGOI et la société Eurofactor désignée par son nom commercial Crédit agricole factoring le 19 juin 2013 ;
- la balance détaillée au 31 août 2022 faisant état d'un encours de 217 384,85 euros au titre du solde de factures non réglées émanant de la commune de [Localité 6] ;
- des échanges de messages avec la commune de [Localité 6] afférents au refus de paiement des factures litigieuses en l'absence de démarrage des travaux accompagnées des factures du 30 décembre 2021 (29 980,50 €), du 8 juin 2022 (50 656,48 €), du 4 avril 2022 (26 875,45 €), du 8 juin 2022 (35 254,91 €) ainsi qu'un bon de commande du 7 juillet 2021 (111 707,26 €);
- un relevé du compte d'affacturage des mois de janvier à juin 2022 faisant apparaître les sommes visées dans la balance ;
- la mise en demeure adressée à la société TAGOI de régler la somme de 158 790,57 euros au regard des prestations non réglées et contestées par la commune de [Localité 6] pour un montant global de 142 767,34 euros, faisant état d'une balance de 259 136,85 euros et d'engagements à hauteur de 158 790,57 euros ;
- la déclaration de créance du 20 septembre 2022 faisant état d'engagements s'élevant à 210617,94 euros.
La balance fait état de sommes non réglées à hauteur de 217 384,85 euros sans que l'appelante ne justifie des modalités de calcul de la réclamation d'arriérés portant la balance à la somme de 259136,85 euros.
La somme de 217 384,85 euros sera par conséquent seule prise en compte de l'ensemble des factures non réglées de laquelle seront déduites les sommes créditrices portées aux comptes ouverts dans ses livres dont la banque a procédé à une compensation de 51 827,37 euros pour le compte de garantie et de 48 518,91 euros pour le compte courant.
La créance de l'appelante s'établit donc à la somme de 117 038,57 euros à titre chirographaire laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société TAGOI par voie d'infirmation de l'ordonnance querellée.
Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à assortir la créance d'intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance au regard des effets de la procédure collective sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté le créancier la SA Crédit agricole leasing & factoring de sa demande d'admission au passif de la procédure collective de la SARL Travaux d'aménagements généraux océan indien ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Admet la créance chirographaire de la SA Crédit agricole leasing & factoring à hauteur de la somme de 117 038,57 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Travaux d'aménagement généraux océan indien ;
Y ajoutant,
Dit que les entiers dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la SA Crédit agricole leasing & factoring de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique