Texte intégral
MINUTE N° 23/605
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01470 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKT2
Décision déférée à la Cour : 04 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ALLEMAGNE
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substituée par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
- 2 -
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par deux courriers du 27 août 2013, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle a informé l'organisme de sécurité sociale allemand ainsi que M. [D] [I], l'un des employeurs de Mme [S] [W], situé en Allemagne, de l'application de la législation française de sécurité sociale à compter du 1er décembre 2011 au motif que celle-ci exerçait une part substantielle de son activité en France.
Le Centre national des firmes étrangères (CNFE) a invité M. [D] [I] à compléter un formulaire E0 en vue de régulariser sa situation d'employeur étranger ne comportant pas d'établissement en France.
Le comptable de M. [D] [I] (la SARL [6] est) ainsi que l'employeur ont fait parvenir au CNFE deux formulaires E0 complétés en date du 7 janvier 2014, le premier par voie dématérialisée rédigé en langue française et le second par voie papier rédigé en langue anglaise, tous deux indiquant une date d'embauche du premier salarié relevant du régime français au 1er septembre 2011.
M. [D] [I] a été immatriculé rétroactivement à l'URSSAF d'Alsace à compter de cette date en tant qu'employeur de personnel salarié.
En l'absence de paiement des cotisations sociales aux organismes de sécurité sociale français, le directeur du CNFE a notifié à l'égard de M. [D] [I] une mise en demeure du 17 décembre 2014 pour un montant total de 27 393 euros correspondant aux cotisations, pénalités et majorations dues sur la période du 3ème trimestre 2011 au 3ème trimestre 2014.
En l'absence de règlement, l'URSSAF d'Alsace a émis le 5 septembre 2017 une contrainte à l'encontre de M. [D] [I] pour un montant total de 27 393 euros, laquelle lui a été signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 septembre 2017.
Par lettre recommandé avec accusé de réception envoyée le 27 septembre 2017, M. [D] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin aux fins de former opposition à cette contrainte au motif qu'elle serait injustifiée et erronée.
En cours d'instance, l'URSSAF d'Alsace a procédé à la radiation rétroactive du compte cotisant de M. [D] [I] à la date du 31 octobre 2013 tel que sollicité et a recalculé la somme dont il reste redevable, soit un montant de 18 720 euros en cotisations, 1 312,50 euros en pénalité et 1 008 euros en majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2011 au 4ème trimestre 2013.
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Par jugement du 4 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, a :
- déclaré l'opposition formée par M. [D] [I] à la contrainte émise le 5 septembre 2017 recevable et bien fondée,
- annulé la contrainte émise le 5 septembre 2017 par l'URSSAF d'Alsace pour un montant de 27 393 euros et notifiée par courrier recommandé à M. [D] [I],
- débouté M. [D] [I] de sa demande tendant à rendre le jugement commun à la SARL [6] est,
- condamné l'URSSAF d'Alsace à payer à M. [D] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'URSSAF d'Alsace de sa demande de condamnation de M. [D] [I] à l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite à la charge de l'URSSAF d'Alsace,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
L'URSSAF d'Alsace a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2020.
Dans ses dernières conclusions réceptionnées au greffe de la cour le 7 avril 2022, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- annule la contrainte émise le 5 septembre 2017 par l'URSSAF d'Alsace pour un montant de 27 393 euros et notifiée par courrier recommandé à M. [D] [I],
- condamne l'URSSAF d'Alsace à payer à M. [D] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute l'URSSAF d'Alsace de sa demande de condamnation de M. [D] [I] à l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite à la charge de l'URSSAF d'Alsace,
Et statuant à nouveau,
- déclare régulière la contrainte du 5 septembre 2017,
- valide la contrainte n° 20378841 du 5 septembre 2017 pour le solde de 18 720 euros en cotisations, 1 312,50 euros en pénalité et 1 008 euros en majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2011 au 4ème trimestre 2013,
- condamne M. [D] [I] au paiement de ces sommes,
- rejette la demande de recalcul des cotisations en l'absence de production par l'employeur des déclarations sociales sollicitées,
- déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard et pénalités,
- rejette la demande de condamnation de l'URSSAF aux frais et dépens,
- rejette toute demande de condamnation de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [D] [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [D] [I] aux frais de citation,
- rejette toutes demandes de M. [D] [I] comme mal fondées.
L'URSSAF d'Alsace soutient que le formulaire E0 adressé et signé par M. [D] [I], lequel indique qu'une personne relève du régime français de sécurité sociale depuis le 1er septembre 2011, lui est pleinement opposable.
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Elle se prévaut du signalement de la CPAM de Moselle ayant conduit à l'assujettissement de Mme [W] au régime français de sécurité sociale et indique qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les motifs ayant conduit la caisse à procéder à cette affiliation.
L'appelante se réfère aux observations de la caisse dont il ressort que l'analyse de la situation de Mme [W] a permis d'établir que l'activité de l'assurée est exercée de manière substantielle en France.
Elle considère enfin que la contrainte n'est nullement erronée en ce qu'elle portait initialement sur la période à compter du 3ème trimestre 2011, qui correspond au mois de septembre 2011, au 3ème trimestre 2014, qui a été ramenée au 30 novembre 2013 suite à la radiation du compte et qu'en l'absence de transmission des bordereaux complétés par M. [D] [I] la taxation d'office devait être appliquée.
Par dernières conclusions réceptionnées au greffe de la cour le 28 décembre 2020, reprises oralement à l'audience, M. [D] [I] demande à la cour de débouter l'appelante de l'intégralité de ses fins et conclusions et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A défaut, il demande à la cour de dire et juger la contrainte qui lui a été notifiée par l'URSSAF d'Alsace le 18 septembre 2017 erronée, d'inviter l'URSSAF d'Alsace à recalculer les cotisations sur la seule période du 1er septembre 2011 au 30 novembre 2013 par rapport aux salaires effectivement perçus par la salariée et de constater que les cotisations ne pouvaient excéder la somme de 9 032,50 euros.
En tout état de cause, il est demandé à la cour de condamner l'URSSAF d'Alsace à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance de 3 000 euros à hauteur de cour, de déclarer l'arrêt commun et opposable à la SARL [6] est et de condamner l'URSSAF d'Alsace en tous les frais et dépens d'instance et d'appel.
M. [D] [I] expose qu'en application du principe de territorialité, Mme [W], salariée d'une entreprise de droit allemand située en Allemagne, a été déclarée à l'organisme de sécurité sociale allemand et estime qu'elle relevait de ce régime.
Il avance que les erreurs de plume résultant, d'une part du formulaire E0 complété par son comptable et, d'autre part, du formulaire de déclaration de revenus de Mme [W], ne constituent pas des droits acquis pour l'URSSAF de récupérer les cotisations en France.
Il soutient que la salariée a travaillé en Allemagne et que les cotisations sociales ont été payées outre-Rhin.
Il estime que les sommes mises en compte par l'URSSAF sont erronées et ne prennent pas en compte les salaires effectivement perçus par Mme [W] sur la période concernée.
Par courrier du 2 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, mise en cause par l'URSSAF d'Alsace, entend indiquer à la cour que l'analyse de la situation de Mme [W], salariée de sept employeurs différents, a permis d'établir que l'activité exercée en France représentait plus de 25 % du temps de travail.
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Elle produit la décision d'affiliation à la législation française de sécurité sociale de Mme [W] à compter du 1er décembre 2011 et indique que cette décision est devenue définitive à défaut d'avoir été contestée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
La recevabilité de l'opposition à contrainte n'est pas contestée à hauteur d'appel.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l'article 11, 1., du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre.
L'article 13 de ce même règlement dispose que la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :
. à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre; ou
. si elle n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'Etat membre de résidence :
- à la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son siège social ou son siège d'exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur; ou
- à la législation de l'État membre dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d'exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n'ont leur siège social ou leur siège d'exploitation que dans un seul État membre; ou
- à la législation de l'État membre autre que l'État membre de résidence, dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son siège social ou son siège d'exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans deux États membres dont un est l'État membre de résidence; ou
- à la législation de l'État membre de résidence si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres autres que l'État membre de résidence.
La notion de « partie substantielle de l'activité salariée » signifie, selon l'article 14, 8°, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 précité, qu'une part quantitativement importante de l'ensemble des activités du travailleur salarié y est exercée, sans qu'il s'agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.
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Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs, dans le cas d'une activité salariée, du temps de travail et/ou de la rémunération.
Dans le cadre d'une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indique qu'une partie substantielle des activités n'est pas exercée dans l'État membre concerné.
En l'espèce, il ressort du document « Déclaration de changement de situation » complété par Mme [W] le 11 août 2013 que l'assurée résidait à [Localité 8] (en Moselle).
De plus, il est établi que l'activité de la salariée a été substantiellement exercée en France depuis 2011.
En effet, il résulte du point III de la déclaration complétée par l'assurée, relatif à l'activité salariée pour le compte de plusieurs employeurs, examiné en regard des justificatifs produits par l'assurée (déclarations CESU et bulletins de paie), que Mme [W] a travaillé pour le compte de sept employeurs différents entre 2011 et 2013, dont M. [D] [I] qui était le seul employeur situé en Allemagne.
Si Mme [W] a indiqué à la CPAM de Moselle qu'elle travaillait 56 heures par mois pour le compte de M. [D] [I] à compter du 9 septembre 2011, l'essentiel de son activité était presté pour le compte de M. [D] [I] à cette date puisque l'assurée ne cumulait alors qu'un seul autre emploi auprès de la société [7] pour une durée moyenne de travail de 12 heures mensuelles.
Cependant, à compter du 1er décembre 2011, Mme [W] a cumulé ces deux emplois avec une troisième activité salariée exercée à [Localité 8] pour une durée moyenne de travail de 12 heures par mois.
Aussi, le cumul des activités réalisées en France (24 heures) a représenté une quotité supérieure à 25 % du temps de travail total (80 heures mensuelles) de la salariée, en sorte que Mme [W] a exercé une part substantielle de son activité sur le territoire de son État de résidence à partir du 1er décembre 2011, conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement CE n° 883/2004 précité dont il convient de rappeler que celles-ci priment sur le principe de territorialité du droit national afin d'assurer l'unicité de la législation applicable au bénéfice de l'assurée.
Le constat de l'exercice d'une part substantielle d'activité de la salariée sur le territoire de l'Etat de résidence sera renforcé à compter du 15 décembre 2011 puisqu'à cette date Mme [W] a débuté une nouvelle activité pour le compte de l'association d'aide à domicile Cap emploi située à [Localité 8] avant de cumuler ces activités avec d'autres emplois salariés qui ont débuté en 2012 et en 2013, tous exercés sur le territoire de son État de résidence.
Il ressort de ces éléments que Mme [W] relevait de la législation française de sécurité sociale à compter du 1er décembre 2011.
Mme [W] ne pouvant relever de différents systèmes de sécurité sociale nationaux en application des règles de coordination des systèmes de sécurité sociale au niveau européen, l'employeur allemand était tenu d'appliquer et de verser les cotisations de sécurité sociale dans l'Etat dont la législation est applicable, soit la législation française.
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Ces éléments justifient l'inscription de M. [D] [I] au CNFE en application de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, sans que ce dernier ne puisse opposer à l'URSSAF l'affiliation et le paiement des cotisations de sécurité sociale de Mme [W] auprès des caisses de sécurité sociale allemandes, la cour relevant au surplus que l'employeur ne se prévaut d'aucun certificat A1 qui aurait été émis par l'organisme de sécurité sociale allemand compétent.
Il est dès lors indifférent que le comptable de M. [D] [I] ait commis une erreur en complétant le formulaire E0 adressé par le CNFE, qui du reste n'est pas établie puisque M. [D] [I] a lui-même complété de façon manuscrite et signé un autre formulaire E0 le 7 janvier 2014 (pièce n°7 de l'appelante) indiquant avoir employé son premier salarié relevant du régime français de sécurité sociale en septembre 2011.
De plus, Mme [W] devait relever du régime français de sécurité sociale jusqu'au 4ème trimestre 2013, le compte employeur de M. [D] [I] ayant été radié de manière rétroactive à compter du 31 octobre 2013.
Il résulte des développements qui précèdent que la contrainte est justifiée en son principe.
Bien que l'employeur ne justifie pas avoir transmis à l'URSSAF un bordereau daté et signé indiquant le nombre de salariés et l'assiette et le montant des cotisations dues en application de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale, l'organisme ne démontre pas que la comptabilité est irrégulière ou incomplète afin qu'il lui soit permis de recourir, conformément aux dispositions de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, à la fixation forfaitaire du montant des cotisations.
Les éléments versés aux débats permettent d'établir que Mme [W] a été déclarée aux organismes sociaux allemands par son employeur, M. [D] [I], qui a complété des bordereaux de cotisations sur la base du salaire brut de la salariée, dont le montant renseigné sur les bulletins de salaire correspond à l'attestation comptable de M. [D] [H].
Le calcul des cotisations de sécurité sociale proposé par le cabinet [6] est n'étant pas détaillé, il appartiendra à l'URSSAF de recalculer le montant des sommes dues par M. [D] [I] sur la base d'un revenu brut de 430 euros mensuel au titre de la période de décembre 2011 à avril 2012 et de 590 euros jusqu'au 31 octobre 2013.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé conformément à la présente décision.
M. [D] [I] ne justifiant pas davantage à hauteur d'appel qu'en première instance sa demande tendant à rendre la présente décision commune et opposable à la SARL [6] est, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
La compétence pour statuer sur les demandes de remise des pénalités et majorations de retard appartenant, après paiement intégral des cotisations, au directeur ou à la commission de recours amiable de l'URSSAF en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, la demande de remise totale des pénalités et majorations de retard formulée par M. [D] [I] est irrecevable en l'absence de paiement des cotisations.
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Compte-tenu de l'issue du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite à la charge de l'URSSAF d'Alsace, ceux-ci devant être supportés par M. [D] [I], débiteur, en application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
M. [D] [I], qui succombe, est condamné aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Toutefois, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE les demandes de remise des pénalités et majorations de retard irrecevables,
DEBOUTE M. [D] [I] de sa demande tendant à voir annuler la contrainte émise le 5 septembre 2017 par l'URSSAF d'Alsace concernant les cotisations sociales, majorations de retard et pénalités dues au titre de l'affiliation de Mme [S] [W] au régime de sécurité sociale français,
VALIDE la contrainte litigieuse en son principe,
MET ladite contrainte à néant,
DIT qu'il appartiendra à l'URSSAF d'Alsace de recalculer les sommes dues par M. [D] [I] au titre de l'affiliation de Mme [S] [W] au régime de sécurité sociale français en retenant le revenu brut versé à la salariée à compter du mois de décembre 2011, soit la somme de 430 euros mensuel sur la période de décembre 2011 à avril 2012 et de 590 euros mensuel du 1er mai 2012 au 31 octobre 2013,
CONDAMNE M. [D] [I] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme calculée par l'organisme de recouvrement conformément à la présente décision,
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CONDAMNE M. [D] [I] aux dépens des procédures de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,