Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Février 2025
Minute n° :
Audience du : 17 décembre 2024
Requête n° : N° RG 24/00124 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6KJ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté de Maître PRIOURET Jeanne, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
La CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [P] [R], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [X]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 388
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête arrivée au greffe le 24/01/2024, M. [Y] [X] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de son recours par la CMRA à l'encontre de la décision qui lui a été notifiée le 12/06/2023 par la CPAM du RHONE et qui fixe à 7% le taux d'incapacité permanente partielle à la suite d'un accident du travail survenu le 18/06/2021 et consolidé le 30/12/2022, avec les séquelles décrites de la manière suivante: "Lombalgies chroniques".
Le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social-contentieux technique), juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019, a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/12/2024.
À cette date, en audience publique :
M.[X] était assisté de son conseil Me PRIOURET. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Il conteste le taux médical attribué et fait valoir que le médecin conseil n'a pas pris en compte les séquelles psychologiques pourtant prises en charge comme nouvelle lésion par la caisse. M.[X] reproche également à la caisse de ne pas lui avoir attribué de taux socio-professionnel alors qu'il ne peut plus exercé son métier de chauffagiste et ne peut plus conduire. Il précise qu'il était en CDD à l'époque de l'accident.
La CPAM du RHONE représentée par M.[P] soutient qu'il n'y a pas de lésion "psychotique" et que ce qui a été pris en charge correspond à une anxiété, un état dépressif réactionnel. S'agissant du TSP la caisse indique n'avoir aucun élément pour en attribuer un.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [G] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[X] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, les parties ayant pu en débattre.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-5 du CSS applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées par le conseil de M.[X] que la commission de recours amiable a été saisie par courrier du 28/07/2023 et n'a pas statué confirmant ainsi la décision notifiée par la caisse du RHONE .
En l'espèce il ressort des pièces versées au dossier que M.[X] a saisi le tribunal le 24/01/2024.
Il s'ensuit que son recours est recevable la forclusion n'étant ni alléguée ni démontrée.
-Sur l'évaluation du taux d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Dr [K], médecin consultant, relève que le médecin-conseil CPAM évoque dans son rapport deux types de séquelles : des séquelles somatiques qu'il évalue à 7% et des séquelles d'ordre psychologiques ou psychiatriques mais pour lesquelles il ne fournit aucune évaluation du taux d'IPP. Dès lors, le médecin consultant n'ayant pas la qualité de psychiatre propose de solliciter l'avis éclairé d'un spécialiste psychiatre sur ce point.
Il ressort en effet du rapport d'évaluation des séquelles que M.[X] a présenté une dépression réactionnelle en novembre 2021 et s'est vu mettre en place un traitement par ABILIFY et TEMESTA, et rendez-vous auprès d'un psychiatre (le Dr [F]) en avril 2021. Puis le 12/01/2022, son médecin traitant le Dr [C], faisait état d'une "décompensation psychotico-paranoïde probablement en lien avec un sevrage en opiacés pris initialement pour les douleurs liées à la fracture vertébrale".
Ce même médecin établissait le 08/02/2022 un certificat médical pour une nouvelle lésion "dépression réctionnelle" dans le cadre de l'accident du travail du 18/06/2021.
Il résulte par ailleurs des pièces fournies par l'assuré (notamment pièces 8 et 9) que M.[X] a bien présenté des séquelles d'ordre psychologiques ou psychiatriques en lien avec son accident (et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été prises en charge en tant que telles) et qu'il convient par conséquent d'évaluer pour déterminer l'IPP globale.
Le tribunal considérant qu'il ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour statuer sur la demande, il convient par conséquent d'ordonner avant-dire droit une expertise sur pièces en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Il sera sursis à statuer sur les demandes dans l'attente des conclusions de cette expertise.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule après avoir pris l'avis de l'assesseur présent, par jugement contradictoire, et avant-dire droit, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours recevable,
SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes,
ORDONNE avant-dire droit une expertise psychiatrique sur la personne de M. [Y] [X] ;
DESIGNE pour y procéder le Dr [B], expert psychiatre, domicilié [Adresse 1], lequel aura pour mission de:
- prendre connaissance du dossier médical de M.[X],
- au besoin seulement convoquer M.[X] en son cabinet et l'examiner,
- décrire les séquelles d'ordre psychologiques et/ou psychiatriques en lien avec son accident du travail du 18/06/2021 consolidé le 30/12/2022 ;
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle au titre de ces seules séquelles de M.[X] au jour de la consolidation selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable, et le cas échéant en précisant la part relevant d'un état pathologique antérieur;
- faire toutes observations utiles,
- remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers,
DIT que la CPAM du RHONE devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social,
ORDONNE l'exécution provisoire,
DIT qu'après dépôt du rapport, l'affaire sera rappelée à la première audience utile à la diligence des parties ;
RESERVE les dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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