Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20160 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2022 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022037843
APPELANTE
S.A.S.U LE JARDIN DÉFENDU, prise en la personne de sa présidente, la SAS PASSAGE ENCHANTÉ, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 838 841 344, représentée par son président, Monsieur [F] [B], domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 850 485 996,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050,
Assistée de Me Antonin FRAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006,
INTIMEES
S.A.S.U. URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT (U.R.D), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 448 413 062,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1878,
Assistée de Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878,
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [N] [E], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le30 mars 2023, et ses observations orales lors de l'audience .
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU Le Jardin Défendu, désigné la SCP BTSG, en la personne de Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 31 octobre 2021.
Le 22 janvier 2022, la SAS Urban Renaissance Développement a déclaré au passif de la liquidation des créances pour un montant de 14.920.298 euros au titre de loyers, charges et accessoires impayés et de dommages et intérêts liés à la rupture des conventions.
A sa requête et par ordonnance du juge-commissaire en date du 28 avril 2022, la société Urban Renaissance Développement Renaissance a été désignée comme contrôleur dans la procédure collective.
Le13 juillet 2022, la SAS Le Jardin Défendu a formé un recours devant le tribunal de commerce de Paris à l'encontre l'ordonnance du juge commissaire.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a rejeté le recours, confirmé l'ordonnance du juge commissaire, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 30 novembre 2022, la société Le Jardin Défendu a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le
3 février 2023, la SAS Le Jardin Défendu demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel-nullité, juger que l'appel porte sur une décision affectée d'un excès de pouvoir, en conséquence, prononcer la nullité du jugement, en tout état de cause, condamner la société Urban Renaissance Développement à payer à la SASU Le Jardin Défendu prise en la personne de M. [F] [B], en vertu de ses droits propres, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le
27 février 2023, la société Urban Renaissance Développement demande à la cour:
- sur le plan procédural: de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, rejeter les moyens, fins et observations formées par la société Le Jardin Défendu, à titre principal, juger que la décision du 18 novembre 2022 n'est pas entachée d'un excès de pouvoir et n'a pas consacré d'excès de pouvoir, en conséquence, déclarer l'appel irrecevable, débouter la société Le Jardin Défendu de l'ensemble de ses demandes, en tout tout état de cause, juger que la société Le Jardin Défendu a commis une faute dans l'exercice des voies de droit, que son appel est abusif et dilatoire, en conséquence, condamner solidairement la société Le Jardin Défendu et M.[B] à lui payer 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée, ainsi que 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
- au fond, de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, rejeter les moyens, fins et observations formées par la société Le Jardin Défendu, juger que le jugement, au même titre que l'ordonnance du juge-commissaire satisfont aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement, en tout état de cause, juger que la société Le Jardin Défendu a commis une faute dans l'exercice des voies de droit que son appel est abusif et dilatoire et condamner solidairement Le Jardin Défendu et M.[B] à lui verser 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SCP BTSG, en la personne de Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat sur la signification de la déclaration d'appel le 6 janvier 2023 et sur la signification des conclusions le 10 février 2023.
Dans son avis notifié par RPVA le 30 mars 2023, le ministère public invite la cour à déclarer l'appel-nullité irrecevable.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le président de la chambre, saisi dans le cadre du circuit court d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel-nullité a jugé qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la recevabilité de l'appel-nullité et a en conséquence déclarer irrecevable la société Urban Renaissance Développement en sa demande tendant à voir juger l'appel-nullité irrecevable, ainsi qu'en sa demande de dommages et intérêts.
SUR CE
- Sur la recevabilite de l'appel-nullité
La société Le Jardin Défendu a formé un appel-nullité à l'encontre du jugement ayant statué sur son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire. Elle soutient que son appel-nullité est recevable dans la mesure où le tribunal de commerce a manifestement commis un excès de pouvoir en confirmant l'ordonnance du juge-commissaire qui n'était pas motivée.
La société Urban Renaissance Développement a soulevé l'irrecevabilité de l'appel- nullité. Après avoir rappelé que seul le ministère public en application de l'article L661-6 du code de commerce avait qualité pour interjeter appel du jugement, elle fait valoir que la société appelante ne caractérise aucun excès de pouvoir, dès lors qu'il est établi en jurisprudence que le défaut de motivation, à le supposer établi, ce qui n'est pas le cas, ne constitue pas un excès de pouvoir.
Le ministère public partage la position du contrôleur sur l'irrecevabilité de l'appel-nullité.
L'appel-nullité, de création jurisprudentielle, n'est recevable, en l'absence de voie de recours ouverte à une partie, qu'en cas d'excès de pouvoir, consistant pour le juge à méconnaitre l'étendue de son pouvoir de juger.
Il résulte de l'article L661-6, I du code de commerce que'Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public:1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts'.
Si la condition tenant à l'absence de recours pour la société Le Jardin défendu est bien remplie, l'appel étant réservé au seul ministère public, tel n'est en revanche pas le cas de la seconde condition de recevabilité tenant à l'existence d'un excès de pouvoir, dès lors que le moyen pris du défaut de motivation de l'ordonnance confirmée par le tribunal, n'est pas susceptible de caractériser un excès de pouvoir commis par les premiers juges.
L'appel-nullité sera en conséquence déclaré irrecevable.
- Sur la demande de dommages et intérêts de la société Urban Renaissance Développement
La société Urban Renaissance Développement invoque le caractère dilatoire et abusif de l'appel, arguant que l'unique dessein de la société Le Jardin défendu en formant un appel-nullité était de voir annuler et/ou retarder sa désignation en qualité de contrôleur, ce qui constitue une entrave à la célérité souhaitée et la bonne exécution de la liquidation judiciaire.
Elle ne justifie toutefois pas d'un préjudice autre que les frais exposés pour assurer sa défense en appel, qui seront indemnisés ci-après sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Le Jardin défendu, partie perdante sera condamnée aux dépens de l'appel et ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale.
Elle sera également condamnée à payer à la société Urban Renaissance Développement une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l'appel-nullité relevé par la société Le Jardin défendu et M.[B],
Condamne la société Le Jardin défendu aux dépens d'appel et à payer à la société Urban Renaissance Développement une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Le Jardin défendu de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale sur ce même fondement.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT