Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions délivrées le 28/01/2025
A Me MAISANT
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07196 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46SU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Société coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0055
DÉFENDEURS
Monsieur [W], [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Madame [G] [C] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 28 Janvier 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07196 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46SU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (la BANQUE POPULAIRE) a accordé à la société FATSLANE EDUCATION un prêt d’un montant de 150 000 euros, au taux nominal fixe de 1,50%, selon une offre acceptée le 19 août 2018.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [S] et Mme [C], son épouse, se sont chacun portés caution solidaire de cette société, dans le cadre de ce prêt, dans la limite de la somme de 75 000 euros et de 50% des sommes dues en principal, intérêts, et pénalités.
Par jugements des 8 août et 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a, successivement, ouvert une procédure de redressement judiciaire, arrêté un plan de cession et prononcé la liquidation judiciaire de la société FATSLANE EDUCATION. Par LRAR du 5 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE a déclaré sa créance au passif de la société, pour la somme de 67 154,92 euros, outre les intérêts.
Par deux actes du 31 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE a fait assigner les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 34 148,95 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,50% ou, subsidiairement, avec intérêts au taux légal, à compter du 15 janvier 2024, ces intérêts étant capitalisés, outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, les époux [S] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
A l'appui de sa demande, la banque verse aux débats :
- le contrat de prêt et son tableau d’amortissement ;
- l’acte de cautionnement de Monsieur et Madame [S];
- la déclaration de créance au passif de la société FATSLANE EDUCATION ;
- les LRAR de mises en demeure adressées à M. [S] et à Mme [C] en leur qualité de caution, les 5 septembre 2023 et 11 janvier 2024 ;
- les lettres d’information annuelle adressées aux deux cautions, pour les années 2019 à 2023 ;
- un décompte de sa créance au titre du prêt au 11 janvier 2024, pour une somme de 68 297,91 euros comprenant le principal, les intérêts contractuels et l'indemnité forfaitaire.
Il convient par conséquent de condamner solidairement les époux [S], en leur qualité de caution solidaire dans le cadre du prêt consenti à la société FATSLANE EDUCATION, à la somme de 34 148,95 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,5 % à compter du 15 janvier 2024.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement d'une somme de 1 500 euros.
Il n'y pas lieu d'inclure dans les dépens le coût des mesures conservatoires, alors que la prise de telles mesures n'est pas justifiée, étant rappelé dans tous les cas que les frais de ces mesures sont à la charge du débiteur en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [W] [S] et Mme [G] [C], épouse [S], à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 34 148,95 euros, avec intérêts au taux de 4,5 %, à compter du 15 janvier 2024, en leur qualité de caution du prêt accordé à la société FATSLANE EDUCATION ;
Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne solidairement M. [W] [S] et Mme [G] [C], épouse [S], aux dépens, ainsi qu'à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Greffière le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment