Cour de cassation, 03 novembre 1993. 90-15.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.508
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René X...,
2 / Mme X..., demeurant tous deux ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la société Assurance du crédit mutuel, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de la société Assurance du crédit mutuel, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 7 juillet 1993 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 13 mars 1990) a prononcé la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle du risque, de l'adhésion de M. X... au contrat d'assurance de groupe, souscrit par la Fédération régionale du crédit mutuel auprès de la société Assurance du crédit mutuel pour garantir le remboursement des prêts en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité de travail des emprunteurs ; qu'il a, en outre, condamné M. X... à restituer à l'assureur les indemnités journalières qui lui avaient été versées à la suite d'un arrêt de travail pour maladie ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la demande tendant au remboursement des indemnités d'assurance indûment perçues était recevable, alors, selon le moyen, que la faculté exceptionnelle donnée aux parties d'ajouter, devant la cour d'appel, aux demandes soumises au premier juge, celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément implique qu'une demande ait été expressément formée devant la juridiction du premier degré ; qu'en considérant que n'était pas nouvelle en cause d'appel une demande qui avait été formulée devant le tribunal, non dans le dispositif, mais seulement dans les motifs des conclusions de la compagnie d'assurances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Mais attendu que l'objet de la demande peut être valablement formulé dans les motifs des conclusions sans être repris dans le dispositif ; qu'en considérant que la demande de l'assureur tendant au remboursement des indemnités qu'il avait versées n'était pas nouvelle en cause d'appel, dès lors qu'elle avait été formulée dans les motifs des conclusions de première instance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ;
les condamne, envers la sociétéAssurance du crédit mutuel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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