Tribunal Administratif de Strasbourg, 01 février 2024. 2309434
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2309434
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le Président de la Collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité ".
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
4. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. A qui tend à contester la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le Président de la Collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité ", ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Colmar, compétent pour en connaître en application des articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire de Colmar.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au Tribunal Judiciaire de Colmar.
Fait à Strasbourg, le 1er février 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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