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Cour de cassation, 12 avril 2023. 23-80.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-80.668

Date de décision :

12 avril 2023

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Texte intégral

N° G 23-80.668 F-B N° 00596 RB5 12 AVRIL 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2023 M. [J] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [X], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [J] [X] a été mis en examen le 6 janvier 2023 des chefs précités, et a désigné MM. Anthony Truchy, Quentin Truchy et Louis Legentil, avocats, pour assurer sa défense. 3. Le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention et M. [X], assisté de M. Quentin Truchy, a sollicité un renvoi pour préparer sa défense. Le débat différé a été fixé au 10 janvier 2023 à 14 heures 15 et M. [X] a été incarcéré. 4. Par télécopie du 10 janvier 2023, à 12 heures 07, M. Anthony Truchy a sollicité le renvoi du débat, indiquant ne pas avoir obtenu de permis de communiquer. Par courriel puis messages sur la plateforme d'échanges externes (PLEX) du même jour (12 heures 12 puis 13 heures 02) le juge des libertés et de la détention a d'abord répondu que le report du débat n'était pas possible en raison des délais restreints, puis que, contact pris avec les services de l'instruction, il n'apparaissait pas qu'une demande de permis de communiquer ait été reçue. Le second message du juge des libertés et de la détention demandait en conséquence à l'avocat de revenir vers lui pour lui indiquer par quel moyen la demande avait été transmise. 5. Le débat s'est tenu le 10 janvier 2023, hors la présence de tout avocat, et M. [X] a été placé en détention provisoire. 6. M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [X], et a confirmé cette ordonnance, alors : « 1°/ que le principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, indispensable à l'exercice des droits de la défense, suppose qu'un permis de communiquer entre la personne détenue et son avocat ait été délivré de plein droit à ce dernier dans des conditions lui permettant de s'entretenir librement avec son client et de préparer sa défense, sauf circonstances insurmontables ; que la délivrance d'un tel permis n'est pas même subordonnée à une demande de l'avocat et doit intervenir d'office, d'autant plus rapidement que les délais prévus pour comparaître devant le juge des libertés et de la détention sont brefs en vertu de la loi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que maître Quentin Truchy, avocat de M. [X] a sollicité le 6 janvier 2023, lors de l'interrogatoire de première comparution, que le débat contradictoire soit différé pour préparer la défense du mis en examen ; qu'aucun permis de communiquer n'ayant été délivré aux avocats de M. [X] en prévision du débat contradictoire fixé au 10 janvier à 14h15, maître Anthony Truchy, avocat choisi par M. [X], a envoyé une demande de copie de pièces et une demande de permis de communiquer par fax adressées au juge d'instruction le 9 janvier 2023 à 8h33, et maître Quentin Truchy, deuxième avocat choisi, a également sollicité un permis de communiquer par télécopie avec accusé de réception du 9 janvier 2023 à 12h32, les deux demandes ayant été adressées à un numéro qui ne serait pas le numéro direct du juge d'instruction saisi de la procédure, n'en ayant pas moins été adressés au greffe, cette circonstance est inopérante pour justifier l'absence de délivrance d'un permis de communiquer, compte tenu de l'obligation pesant sur le juge d'instruction de délivrer fût-ce d'office un tel permis de communiquer aux avocats régulièrement désignés ; qu'en ne délivrant pas de permis de communiquer aux avocats choisis par le mis en examen avant le débat contradictoire qui s'est tenu le 10 janvier 2023, sans justifier de circonstances insurmontables, alors que les avocats de M. [X] n'ont pas été mis en mesure de rencontrer leur client pour préparer sa défense et en excluant néanmoins qu'il ait été porté atteinte au principe de la libre communication du mis en examen avec ses avocats, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense, violé l'article 145 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que l'arrêt constate expressément que par télécopie en date du 8 janvier 2023, réceptionnée à 11h28, maître Anthony Truchy a sollicité le renvoi du débat contradictoire en l'absence de délivrance d'un permis de communiquer avec son client, et que par fax du même jour à 12h07, le juge des libertés et de la détention lui a fait connaître, par réponse rapide, son refus de renvoi en raison des « délais restreints » (arrêt p. 10), lui demandant en outre par quel moyen la demande de permis de communiquer avait été transmise ; qu'en considérant (p. 13) que maître Quentin Truchy n'ayant pas demandé le renvoi du débat fixé au 10 janvier 2023, il n'a pas été porté atteinte au principe de la libre communication, sans tenir aucun compte de la demande de renvoi expressément formulée par maître Anthony Truchy, avocat choisi, alors même que le renvoi était encore possible, la chambre de l'instruction a radicalement méconnu les textes et principes susvisés ; 3°/ que la délivrance d'un permis de communiquer étant indispensable à l'exercice des droits de la défense, peu important même que l'avocat concerné ne soit pas celui désigné par la personne mise en examen pour recevoir les convocations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des pièces de la procédure que les fax adressés au juge d'instruction saisi, le 9 janvier à 8h33 et à 12h32 par les avocats de M. [X] pour demander la délivrance d'un permis de communiquer, ont été reçus par le greffe de la juridiction d'instruction et qu'une demande de renvoi du débat contradictoire, en l'absence de délivrance d'un permis de communiquer avant le délai fixé pour ce débat, a été adressée au juge des libertés et de la détention par maître Anthony Truchy le 10 janvier 2023 à 11h20, laquelle demande a été refusée, alors même que le débat contradictoire pouvait encore se tenir le lendemain 11 janvier, qu'ainsi la chambre de l'instruction qui n'a relevé aucune circonstance insurmontable empêchant la délivrance de cette autorisation avant la tenue du débat contradictoire, ni le report dudit débat au lendemain, a méconnu les textes et principe susvisés ; 4°/ que la chambre de l'instruction ne saurait dans ces conditions considérer qu'il n'y a pas eu d'atteinte portée au principe de la libre communication du mis en examen avec son avocat, et reprocher aux conseils de M. [X] qui, n'ayant pu communiquer avec ce dernier avant qu'intervienne le débat contradictoire ni obtenir le report dudit débat au lendemain, n'ont pu exercer la défense de leur client dans des conditions leur permettant de disposer du temps et des facilités nécessaires à l'exercice de ce droit, en l'absence de toute raison impérieuse de s'abstenir de délivrer les permis de communiquer avant tout débat contradictoire, de ne pas s'être présenté lors dudit débat aux jour et heure dits ; la nullité qui résulte de cette grave et irrémédiable atteinte portée aux droits de la défense, fait nécessairement grief à l'intéressé qui n'a pas été assisté d'un avocat lors de ce débat en violation du principe et des textes susvisés ; que la cassation interviendra sans renvoi. » Réponse de la Cour 8. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel le juge des libertés et de la détention avait porté atteinte aux droits de la défense, l'arrêt attaqué énonce notamment que les demandes de permis de communiquer ont été adressées séparément par MM. Quentin et Anthony Truchy le 9 janvier 2022 à un numéro de télécopie qui n'était pas celui du cabinet d'instruction concerné, celle émanant de M. Anthony Truchy portant d'ailleurs en en-tête la mention « demande de copie », de sorte qu'il n'est pas établi que lesdites demandes aient été reçues. 9. Les juges ajoutent qu'il est étonnant que l'avocat concerné ne se soit pas inquiété des suites données à sa demande, en l'absence de réponse. 10. Ils en déduisent qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être retenue. 11. En l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 12. En premier lieu, si le juge d'instruction peut délivrer d'office le permis de communiquer à l'avocat de la personne mise en examen, le code de procédure pénale ne lui fait cependant obligation d'une telle délivrance que lorsque le permis a été régulièrement sollicité. 13. En second lieu, c'est à juste titre que la chambre de l'instruction a retenu que tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que les demandes de permis de communiquer de MM. Anthony et Quentin Truchy ont été adressées à un numéro de télécopie différent de celui du cabinet du juge d'instruction et, pour la première, était de surcroît ambigüe, en ce qu'elle était formulée dans un courrier dont l'objet était une demande de copie des pièces de la procédure. 14. Il s'ensuit que, dans ces circonstances, le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu d'ordonner le renvoi du débat contradictoire pour permettre la délivrance des permis de communiquer. 15. Ainsi, le moyen doit être écarté. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-04-12 | Jurisprudence Berlioz