Cour de cassation, 10 mai 1988. 86-15.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.830
Date de décision :
10 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu, le 15 avril 1986, par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit :
1°) de M. A... Jean, Gabriel, René, Vincent,
2°) de Mme Y... Irène, épouse A...,
demeurant ensemble ... à Neuf Berquin (Nord),
3°) de M. BODDAERT Z..., menuisier charpentier, demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. B..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Thierry, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la MAAF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 15 avril 1986) a accueilli l'action directe des époux A... contre la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), assureur de M. X... qui avait mal exécuté et laissé inachevés les travaux de réfection de la toiture de leur maison d'habitation ;
Attendu que la MAAF reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant recevable la demande du maître de l'ouvrage après avoir constaté que le dommage était survenu avant la réception des travaux, ce qui impliquait que l'assurance garantissant l'entrepreneur était une assurance de dommage et non une assurance de responsabilité, elle a violé, par fausse application, l'article L. 124-3 du Code des assurances ; et alors, d'autre part, qu'en mettant à la charge de l'assureur la preuve qu'aucune stipulation de la police n'ouvrait à la victime l'action directe, elle a renversé la charge de la preuve ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que la police d'assurance n'étant pas produite, il n'est pas établi que, dans les conditions générales ou particulières, ne figure pas la clause dite "pour compte" ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel, pour accueillir la demande, ne s'est pas fondée sur l'article L. 124-3 du Code des assurances, mais a fait application de l'article L. 112-1, alinéas 2 et 3, du même code, relatif à l'assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a relevé que la MAAF n'avait pas produit la police d'assurance, qui ne se trouvait pas entre les mains du tiers lésé, lequel était, en ce qui le concernait, dans l'impossibilité absolue de la produire, bien que cette pièce fût indispensable à la solution du litige, en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, l'existence, dans le contrat, d'une clause d'assurance pour le compte de qui il appartiendra ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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