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Tribunal Administratif de Montpellier, 31 octobre 2024. 2404348

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2404348

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui accorder la suspension temporaire ou la diminution des mensualités de remboursement d'une dette de prime d'activité de 3 487,14 euros dont la remise gracieuse lui a été refusée. Par un courrier du 29 août 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée retournée au tribunal le 19 septembre suivant avec la mention " pli avisé non réclamé ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui accorder la suspension temporaire ou la diminution des mensualités de remboursement d'une dette de prime d'activité de 3 487,14 euros dont la remise gracieuse lui a été refusée. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 31 octobre 2024. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 octobre 2024. La greffière, F. Roman

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