Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02435 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWVG
Monsieur [B] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 330630022022009132 du 16/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
Nature de la décision : réouverture des débats - renvoi à l'audience du 30 novembre 2023 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2022 (R.G. n°21/00067) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 19 mai 2022.
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
né le 01 Décembre 1958
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sami FILFILI substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant MadameCybèle Ordoqui, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2021, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a établi une contrainte, signifiée le 18 mars 2021, pour le recouvrement d'une somme totale de 6 189,59 euros représentant les cotisations et les majorations de retard relatives à l'année 2018 et à la régularisation au titre de l'année 2017.
Le 1er avril 2021, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré l'opposition formé par M. [L] recevable mais mal fondée,
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte en date du 22 février 2021 délivrée par la CIPAV et signifiée le 18 mars 2021 pour le recouvrement d'une somme ramenée à 6 189,59 euros au titre des cotisations et des majorations de retard portant sur l'exercice de l'année 2018 actualisée à la somme de 4 874,59 euros se décomposant comme suit :
- Exercice année 2018 : 3 209 euros de cotisations + 714,43 euros de majorations de retard + 871 euros de régularisation de l'année 2017 + 80,16 euros de majorations relatives à cette régularisation, soit un total de 4 874,59 euros,
- condamné M. [L] à régler la somme totale de 4 874,59 euros à la CIPAV,
- débouté la CIPAV de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] à payer les frais de signification de la contrainte,
- laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [L], lesquels dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,
- rappelé qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et qu'en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, tous les actes de procédures nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur.
Par déclaration du 19 mai 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mai 2023, M. [L] sollicite de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] au versement de la somme de 4 874,59 euros,
- valide la contrainte en date du 22 février 2021 émise par la CIPAV pour le recouvrement d'une somme de 6 189,59 euros pour un montant principal ramené à 2 872 euros,
- déboute la CIPAV de toutes prétentions contraires ou plus amples,
- condamne la CIPAV à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la CIPAV en tous les dépens tant de première instance que d'appel.
Par ses dernières conclusions du 10 mai 2023, l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême,
- valider la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [L] pour le montant total actualisé de 4 874,59 euros, décomposés comme suit :
- Exercice année 2018 : 3209 euros de cotisations + 714,43 euros de majorations de retard + 871 euros de régularisation de l'année 2017 + 80,16 euros de majorations relatives à cette régularisation, soit 4 874,59 euros,
En toute état de cause,
- condamner M. [L] à payer à la CIPAV la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner M. [L] au paiement des frais de recouvrement et ce en application des dispositions des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte du 22 février 2021
En l'espèce, la contrainte du 22 février 2021 fait référence à une régularisation au titre de l'année 2017.
Il y a lieu de constater que la contrainte du 12 avril 2019, relative au dossier n°21/02959 évoqué à la même audience que le présent dossier, mentionne des cotisations provisionnelles au titre de l'année 2017 et que la CIPAV ne conclue pas sur l'actualisation réclamée par M. [L] dans le dossier n°21/02959 du montant des cotisations dues au titre de l'année 2017 au regard du revenu définitif.
En conséquence, la cour ordonne la réouverture des débats pour jonction des affaires
RG: 21/02959 et RG: 22/ 02435.
Les parties sont invitées à conclure sur les versements émis par M. [L] sur les périodes concernées par les contraintes litigieuses, sur le trop perçu relatif à la régularisation de l'année 2018 et sur l'imputation de ces différentes sommes, étant précisé qu'il leur appartient de justifier les revenus servant au calcul des cotisations dues.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la réouverture des débats pour la jonction des dossiers RG: 21/ 02959 et
RG: 22/02435,
ENJOINT les parties à conclure sur les versements émis par M. [L] sur les périodes concernées par les contraintes litigieuses, sur le trop perçu relatif à la régularisation de l'année 2018 et sur l'imputation de ces différentes sommes,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 30 novembre 2023 à 9 heures, sans nouvelle convocation des parties par le Greffe,
DIT que cette indication vaut convocation des parties à l'audience.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps greffière à lauelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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