Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/251
Rôle N° RG 23/07981 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOUZ
[M] [U]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G .A.O.)
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Elsa VALENZA
- Me Raphaëlle MAHE DES PORTES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 08 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/100872.
APPELANTE
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Jacques-Antoine PREZIOSI, Cabinet d'Avocats PCA - PREZIOSI-CECCALDI-ALBENOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille.
INTIMES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G .A.O.), demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représenté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES ALPES MARITIMES
Signification de la DA et des conclusions le 07/07/2023, à personne habilitée., demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme [M] [U] expose que, circulant au guidon de son scooter le 17 avril 2018 à [Localité 1], elle a chuté sur la chaussée à la suite d'un tir de ballon provenant d'un square aux alentours et qui a heurté la roue avant de son véhicule. Elle a été prise en charge par les pompiers et admise au centre hospitalier Pasteur. Une fracture du poignet gauche et du plateau tibial droit a été constatée.
La vidéo-surveillance n'a pas permis d'identifier l'auteur du tir.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a dénié sa garantie, motif tiré de ce que les circonstances ne caractérisaient pas un accident de la circulation.
Par acte d'huissier de justice des 14 et 21 février 2022, Mme [M] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nice statuant au visa de l'article L.421-1 § II du code des assurances a :
- dit que l'accident de la circulation dont Mme [M] [U] a été victime n'a pas été causé par une personne circulant sur le sol,
- débouté Mme [M] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [M] [U] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 16 juin 2023 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [M] [U] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n°2 notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2023, Mme [M] [U] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes visant :
' à constater que les conséquences de son accident du 17 avril 2018 doivent être prises en charge par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application de l'article L.421-1 § II du code des assurances,
' à condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à l'indemniser des conséquences de cet accident,
' à désigner tel médecin pour évaluer les conséquences de l'accident, avec mission d'usage,
' à condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer une somme de 10 000 à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
' à mettre mettre à la charge du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages le doublement des intérêts, prévue par l'article L.211-13 du code des assurances,
' à mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance,
Et, statuant à nouveau,
- constater que les conséquences de l'accident du 17 avril 2018 doivent être prises en charge par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages conformément à l'article L.421-1 § II du code des assurances,
- condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à indemniser Mme [M] [U] des conséquences de cet accident,
Avant-dire-droit sur la liquidation de son préjudice :
- désigner tel médecin avec mission d'usage ; dire en particulier si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident et/ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
' si cet état était révélé avant l'accident, a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux
d'incapacité alors existant,
' si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel et, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui régler une somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation à venir de son préjudice corporel,
- mettre à la charge du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la sanction du doublement des intérêts, prévue par les dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances,
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [U],
- laisser à la charge de l'État les dépens de première instance et d'appel.
Mme [M] [U] soutient :
- que l'article L 421-1 du code des assurances n'a jamais entendu soumettre le responsable à la double condition de se trouver tout à la fois dans un lieu ouvert à la circulation publique et sur le sol ;
- que la notion d'accident de la circulation s'apprécie du point de vue de la victime et non de l'auteur ;
- que si la cour de cassation a exclu la circulation au sol de l'adolescent projeté par une vague violente sur la victime à la plage (Civ. 1, 4 avril 1995, 91-19.417), elle a admis en revanche la garantie du FGAO lorsque l'accident est consécutif à un tir de ballon (Civ. 2, 15 septembre 2011, 10-24.313).
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°2 notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [M] [U] de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [M] [U] de ses demandes tendant à :
' constater que les conséquences de l'accident du 17 avril 2018 doivent être prises en charge par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, conformément à l'article L.421-1 § II du code des assurances,
' condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à indemniser Mme [U] des conséquences de cet accident,
' avant dire droit sur la liquidation de son préjudice, désigner tel médecin avec mission d'usage,
' condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [M] [U] une somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
' mettre à la charge du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la sanction du doublement des intérêts au taux légal prévue par l'article L.211-13 du code des assurances,
- dire n'y avoir lieu au doublement des intérêts et débouter Mme [U] de sa demande sur ce point,
- condamner Mme [M] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel et ce avec distraction auprès de Maître Mahé des Portes de la SCP Chabas & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter Mme [M] [U] de toutes demandes contraires aux présentes,
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait valoir :
- que Mme [M] [U] n'a pas été victime d'un accident de la circulation causé par un véhicule terrestre à moteur tiers,
- que le seul véhicule impliqué dans l'accident est celui qu'elle conduisait elle-même,
- que le ballon a été lancé d'un square dans lequel jouaient des enfants, qu'il s'agit là d'une action de jeu, laquelle tend à la possession du ballon, et non d'un acte de circulation, lequel tend au déplacement d'un point à un autre ;
- que l'arrêt de la cour de cassation du 15 septembre 2011 que cite Mme [M] [U] n'a admis la garantie due par le FGAO que parce que les enfants jouaient au ballon sur la [Adresse 8] à [Localité 1] ;
- que Mme [M] [U] conduisait son propre véhicule, et que l'article R.421-2 du code des assurances exclut l'indemnisation par le fonds de garantie les dommages causés au conducteur du véhicule.
* * *
Assignée à personne habilitée le 7 juillet 2023 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 16 107,58 euros, ventilée comme suit :
- frais hospitaliers : 5 468,73 euros
- frais médicaux : 2 668,17 euros
- frais de transport : 1 569,93 euros
- franchises : -19 euros
- indemnités journalières avant consolidation : 6 419,62 euros.
* * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
Le dossier a été plaidé le 28 mai 2024 et mis en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'obligation de garantie incombant au FGAO :
L'article L.421-1 § II du code des assurances dispose que « le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants-droits des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal ».
Ce texte subordonne la garantie du fonds à la condition que l'accident soit dû à l'acte de circulation d'une personne au sol.
L'exploitation de la vidéo-surveillance de la Ville de [Localité 1] établit que la chute de Mme [M] [U] dans la [Adresse 10] a été provoquée par la frappe d'un ballon depuis le jardin d'enfants [Localité 9], situé à proximité. Il est peu contestable en tout état de cause que ce tir de ballon a procédé d'une action de jeu dans un espace fermé et non d'un acte de circulation d'un point à un autre de l'espace public. La garantie n'est donc pas due sur le fondement de l'article L.421-1 précité.
La garantie est par ailleurs expressément exclue du fait que Mme [M] [U] avait la qualité de conductrice de l'unique véhicule impliqué. L'article R.421-2 (1°) du code des assurances exclut en effet la garantie du fonds « lorsque les dommages sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur ».
Le jugement entrepris est confirmé dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes annexes :
Mme [M] [U] qui succombe dans toutes ses prétentions est condamnée aux dépens.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [M] [U] au paiement des dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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