Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Eternit de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'en application de ce texte, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il en résulte qu'elle ne peut notifier sa décision avant l'expiration du délai fixé par elle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (la caisse) a décidé le 30 mai 2006 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection déclarée par M. X..., salarié de la société Eternit (la société) de 1961 à 1989 ; que le salarié a saisi une juridiction de la sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ; que la société a contesté l'opposabilité de la décision à son égard ;
Attendu que, pour dire la décision de prise en charge opposable à la société, l'arrêt énonce que l'information de l'employeur par la caisse a été réalisée par l'envoi d'un courrier du 5 décembre 2005 l'informant de la déclaration de maladie professionnelle formée par le salarié, puis d'un courrier du 16 mai 2006, accompagné de la liste des documents d'instruction susceptibles de faire grief, l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier ainsi que de la date à laquelle interviendrait la décision sur le caractère professionnel de la maladie et enfin, le 30 mai 2006, de la notification de la prise en charge ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le délai imparti à l'employeur pour consulter le dossier et présenter ses observations expirait le 31 mai 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Eternit de sa demande tendant à s'entendre déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or de la maladie déclarée par M. X... au titre de la législation professionnelle, l'arrêt rendu le 26 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la décision en date du 30 mai 2006 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or de prendre en charge la maladie déclarée par M. X... au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société Eternit ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ; la condamne à payer à la société Eternit la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Eternit
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ETERNIT de sa demande tendant à se voir déclaré inopposable la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la COTE D'OR ayant pris en charge la maladie déclarée par Monsieur X... au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE «l'information de l'employeur par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Azur a été réalisée par l'envoi :
- d'un courrier du 5 septembre 2005 l'informant de la déclaration de maladie professionnelle formée par Monsieur X...,
- d'un courrier du 16 mai 2006 l'informant de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendrait ; que la liste des documents d'instruction susceptibles de faire grief était adressé,
- de la notification de la prise en charge le 30 mai 2006 ;
Que par suite, la société ETERNIT doit être déboutée de sa demande tendant à s'entendre déclarer inopposable la décision par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur X... au titre de la législation professionnelle.
ALORS QUE la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision et qu'elle ne peut dès lors prendre sa décision avant la date indiquée et l'expiration du délai laissé à l'employeur pour présenter des observations ; de sorte qu'en refusant de tirer les conséquences de sa constatation, selon laquelle la CPAM de la COTE D'OR avait pris sa décision de prise en charge le 30 mai 2006 après avoir informé la société ETERNIT que cette décision serait rendue le 31 mai et qu'il pouvait faire des observations jusqu'à cette date, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code la sécurité sociale.
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