Cour de cassation, 18 mai 1994. 90-44.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.664
Date de décision :
18 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ..., Argentan (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Hyperfroid, Etablissements Thomas, société anonyme dont le siège est à Silly-en-Gouferne, Exmès (Orne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché le 4 mai 1981 par la société Hyperfroid- Etablissements Thomas en qualité de chauffeur-livreur, et, en dernier lieu, chef de groupe, a, par lettre du 31 mars 1987, donné sa démission à compter du 1er avril suivant ;
Sur le second moyen, tel que figurant dans le mémoire en demande :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit, en violation des dispositions des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail, qu'il avait démissionné ;
Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi ces dispositions légales auraient été violées, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'appel incident peut être formé en tout état de cause, même si l'intéressé a déjà conclu à la confirmation pure et simple du jugement ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par le salarié, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressé avait, antérieurement à l'arrêt avant dire droit rendu le 27 novembre 1989, conclu à la confirmation du jugement, a énoncé que la réouverture des débats n'avait pu permettre à l'intimé de modifier ses prétentions, les conclusions déposées en vue de l'audience sur réouverture des débats devant nécessairement être limitées aux seules questions de fait posées par la juridiction ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la recevabilité de l'appel incident, l'arrêt rendu le 22 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique