Cour de cassation, 04 novembre 2014. 13-24.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-24.955
Date de décision :
4 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que suivant convention du 22 février 2005, la société Profil éditions et M. X..., représenté par la société Alizé, sont convenus que celui-ci assurerait notamment l'animation de la force de vente, réaliserait les objectifs commerciaux qui lui seraient assignés et aurait une action commerciale directe sur les grands comptes ; que cette convention, d'une durée d'un an, a été reconduite le 1er janvier 2006 ; que, le 10 janvier 2007, un contrat intitulé « contrat de prestations » a été conclu entre les deux sociétés, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2007, par lequel la société Alizé se voyait confier des missions d'animation commerciale, de supervision technique, de gestion et de développement ; que, le 11 août 2007, la société Alizé a notifié à la société Profil éditions sa décision de mettre fin au contrat, décision qui a été contestée devant le tribunal de commerce, la société Profit éditions l'estimant abusive ; que M. X... ayant par ailleurs saisi le conseil de prud'hommes pour se voir reconnaître un contrat de travail avec la société Profil éditions, une cour d'appel a, par un arrêt, devenu irrévocable, du 4 mai 2011,confirmé l'existence d'un contrat de travail rompu aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, devant la cour d'appel statuant sur le recours formé contre le jugement du tribunal de commerce par la société Profils éditions, celle-ci a notamment demandé la compensation et la condamnation de la société Alizé à lui rembourser partie des sommes versées au titre des prestations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Profil éditions fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement et déclaré ses demandes irrecevables alors, selon le moyen :
1°/ que n'encourt pas la nullité le jugement qui s'est prononcé sur une chose non demandée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que devant le tribunal de commerce, la demande de la société Profil éditions était dirigée contre la seule EURL Alizé ; qu'en prononçant la nullité dudit jugement pour avoir, au mépris de l'article 5 du code de procédure civile, condamné solidairement l'EURL Alizé et M. X..., la cour d'appel a violé les articles 458, 460, 462, 463, 464, 543 et 562 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque dans un jugement, il a été statué sur une chose non demandée, la cour d'appel auquel ce jugement est déféré ne peut réparer l'erreur commise que dans les limites de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que devant le tribunal de commerce, la demande de la société Profil éditions était dirigée contre la seule EURL Alizé ; qu'en prononçant la nullité dudit jugement dans son entier pour avoir, au mépris de l'article 5 du code de procédure civile, condamné solidairement l'EURL Alizé et M. X..., quand elle ne pouvait tout au plus que réparer l'erreur commise au détriment de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 460, 462, 463, 464, 543 et 562 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'étant à la fois saisie d'un appel tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal de commerce s'était prononcé sur une chose non demandée et de la demande en paiement faite par la société Profil éditions, intimée, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige en application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, n'a méconnu aucun texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la société Profil éditions, l'arrêt retient que celle-ci ne tend qu'à faire échec à la condamnation irrévocable prononcée à son encontre par la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société Profil éditions visait à obtenir paiement de sommes qu'elle estimait lui être dues par la société Alizé après « compensation » des salaires versés à M. X... à la suite de l'arrêt de la cour d'appel ayant qualifié de contrat de travail la relation entre celui-ci et la première société, ce dont il résultait que, loin de prétendre faire échec à l'autorité de chose jugée, la demande tirait les conséquences de ce qui avait été jugé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu que, pour statuer comme il fait encore, l'arrêt retient que la société Profil éditions aurait dû soumettre dès l'instance initiale sa demande à la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'unicité de l'instance signifie seulement que les parties au contrat de travail doivent soumettre au juge toutes les demandes dérivant du contrat de travail au cours de la même procédure prud'homale, et qu'elle-même n'était pas saisie d'une demande liée à un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Profil éditions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Alizé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Profil éditions la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Profil éditions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du jugement entrepris et d'AVOIR déclaré la société PROFIL EDITIONS irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de l'examen des dernières écritures développées par la société Profil Editions devant le tribunal de commerce de La Rochelle, que contrairement à ce que soutiennent les appelants les demandes formulées par la société Profil Editions n'était pas exclusivement dirigées contre l'EURL ALIZÉ dès lors que la demande de condamnation formulée à son encontre portait sur une somme de 105.464,64 euros mais ce après compensation avec les salaires dus à Monsieur X... à hauteur de 104.201,36 euros pour la période courant du 22 février 2005 au 15 septembre 2007, toutefois dès lors que la demande était au final dirigée contre la seule EURL ALIZÉ (à laquelle il était reproché d'avoir au mépris de ses engagements contractuels du 10 janvier 2007 rompu unilatéralement le 15 septembre 2007 ce contrat, soit presque un an avant le terme convenu) il y a lieu accueillant la demande des appelants de prononcer la nullité du jugement déféré en ce qu'au mépris de l'article 5 du code de procédure civile, il a en condamnant solidairement l'EURL ALIZÉ et Monsieur X... statué au-delà de ce qui lui était demandé, alors au surplus que la solidarité ne se présume pas et que Monsieur X... et l'EURL ALIZÉ sont deux personnes juridiques distinctes » ;
1°) ALORS QUE n'encourt pas la nullité le jugement qui s'est prononcé sur une chose non demandée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que devant le Tribunal de commerce, la demande de la société PROFIL EDITIONS était dirigée contre la seule EURL ALIZÉ ; qu'en prononçant la nullité dudit jugement pour avoir, au mépris de l'article 5 du Code de procédure civile, condamné solidairement l'EURL ALIZÉ et Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 458, 460, 462, 463, 464, 543 et 562 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque dans un jugement, il a été statué sur une chose non demandée, la Cour d'appel auquel ce jugement est déféré ne peut réparer l'erreur commise que dans les limites de celle-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que devant le Tribunal de commerce, la demande de la société PROFIT EDITIONS était dirigée contre la seule EURL ALIZÉ ; qu'en prononçant la nullité dudit jugement dans son entier pour avoir, au mépris de l'article 5 du Code de procédure civile, condamné solidairement l'EURL ALIZÉ et Monsieur X..., quand elle ne pouvait tout au plus que réparer l'erreur commise au détriment de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 460, 462, 463, 464, 543 et 562 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société PROFIL EDITIONS irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de l'examen des dernières écritures développées par la société PROFIL EDITIONS devant le Tribunal de commerce de La Rochelle que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les demandes formulées par la société PROFIL EDITIONS n'étaient pas exclusivement dirigées contre l'EURL ALIZE dès lors que la demande de condamnation formulée à son encontre portant sur une somme de 105.464,64 euros, mais ce, après compensation avec les salaires dus à Monsieur X... à hauteur de 104.201,36 euros pour la période courant du 22 février 2005 au 15 septembre 2007, toutefois, dès lors que la demande était au final dirigée contre la seule société ALIZE (à laquelle il était reproché d'avoir, au mépris de ses engagements contractuels du 10 janvier 2007 rompu unilatéralement le 15 septembre 2007 ce contrat, soit presque un an avant le terme convenu), il y a lieu, accueillant la demande des appelants, se prononcer la nullité du jugement déféré, en ce qu'au mépris de l'article 5 du code de procédure civile, il a, en condamnant solidairement l'EURL ALIZE et Monsieur X..., statué au-delà de ce qui lui était demandé, alors au surplus que la solidarité ne se présume pas et que Monsieur X... et l'EURL ALIZE sont deux personnes juridiques distinctes ; Mais, à raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner le bien-fondé de la demande présentée par la société PROFIL EDITIONS à l'encontre de la seule société ALIZE ; A l'appui de sa demande, la société PROFIL EDITIONS persiste à soutenir que la brusque rupture du contrat (telle que sus visée) lui a causé un préjudice important, dès lors qu'elle affirme avoir été privée du jour au lendemain de l'ensemble des prestations que son cocontractant s'était engagé à lui fournir jusqu'au 1er janvier 2009, qu'elle développe par ailleurs que l'EURL ALIZE a perçu de février 2005 à août 2007 pour les prestations de Monsieur X... une somme HT de 209.726 euros alors que, de son côté, en exécution de l'arrêt de la Cour de Limoges du 4 mai 2011, elle lui a versé au titre de cette même période une somme de 104.261,36 euros au titre de salaires sur la base d'un salaire mensuel brut de 4.000 euros, qu'elle estime donc que l'EURL ALIZE lui est redevable de la différence soit la somme de 105.464,64 euros ; Mais comme l'oppose de manière fondée les appelants la société PROFIL EDITIONS n'est pas recevable à présenter une demande qui s'analyse non pas comme une demande en paiement de dommages et intérêts mais comme une demande de compensation tendant à faire échec à la condamnation dont le caractère irrévocable n'est pas remis en cause (puisque la société PROFIL EDITIONS précise dans ses dernières écritures ne pas avoir régularisé de pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Limoges) prononcée à son encontre par la chambre sociale de cette cour d'appel, dès lors qu'il lui appartenait de présenter, dès l'instance initiale devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle, l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande présentée par M. X... ; étant observé que la cause au sens de l'article 1351 du Code civil, relatif à l'autorité de la chose jugée, ne doit plus être comprise comme le fondement juridique de la demande, mais comme l'objet même de cette demande, l'objectif poursuivi par le plaideur ; si bien que le fondement juridique invoqué qui était hier la cause n'est plus désormais qu'un moyen ; et qu'en toute hypothèse de cause, la demande de compensation ne peut prospérer alors que les sommes en discussion sont dues au titre de contrats dont les objets sont différents » ;
1°) ALORS QUE ne tend pas à faire échec à une condamnation prononcée contre une société par la juridiction prud'homale, ayant requalifié en contrat de travail la relation contractuelle nouée entre elle et le gérant de l'entreprise avec laquelle la société avait conclu un contrat de prestations de service, la demande de la société ainsi condamnée, formulée devant le juge consulaire à l'égard de l'entreprise, et tendant à ce que celle-ci lui restitue la différence entre les sommes versées en exécution du contrat de prestations de service, mais en réalité effectuées par le salarié, et les salaires que la société a versés à celui-ci après que la juridiction prud'homale a jugé que les prestations effectuées au profit de la société s'inscrivaient en réalité dans le cadre d'un contrat de travail entre elle et le gérant de l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance signifie seulement que les parties au contrat de travail doivent soumettre au juge toutes les demandes dérivant du contrat de travail au cours de la même procédure prud'homale ; qu'en jugeant que la société PROFIL EDITIONS aurait dû soumettre à la juridiction prud'homale, appelée à statuer sur l'existence d'un contrat de travail entre elle et Monsieur X..., et les conséquences de la rupture de celui-ci, la demande formulée devant le juge consulaire, dirigée contre l'entreprise dont Monsieur X... était le gérant et tendant à la restitution des sommes indument perçues par cette entreprise au titre d'un contrat conclu avec la société PROFIL EDITIONS pour la réalisation de prestations de services en réalité accomplies par son gérant, dans le cadre d'un contrat de travail liant celui-ci à la société PROFIL EDITIONS, et rémunérées par le versement des salaires fixés par la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée suppose des demandes identiques fondées sur la même cause et formées par les même parties ; qu'en l'espèce, la société PROFIL EDITIONS demandait que l'EURL ALIZÉ lui restitue les sommes qui lui avaient été indument versées au titre d'un contrat conclu entre elles en vue de la réalisation des prestations de services par l'EURL ALIZÉ au profit de la société PROFIL EDITIONS, dès lors que la juridiction prud'homale avait décidé que le gérant de l'EURL ALIZÉ, Monsieur X..., avait réalisé lesdites prestations dans un rapport de subordination à l'égard de la société PROFIL EDITIONS, qu'un contrat de travail avait lié Monsieur X... à la société PROFIL EDITIONS et que des salaires et des indemnités de rupture du contrat de travail lui étaient dus ; qu'en opposant à la demande de la société PROFIL EDITIONS en restitution de sommes indument versées à l'EURL ALIZÉ, la chose jugée par la juridiction prud'homale, l'existence d'un contrat de travail entre la société PROFIL EDITIONS et Monsieur X... ainsi que les conséquences salariales et indemnitaires en découlant, quand les demandes ne tendaient nullement au même but, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'identité d'objet des contrats au titre desquels une demande de compensation est formulée n'est pas une condition de ladite compensation ; qu'en l'espèce, la société PROFIL EDITIONS avait conclu un contrat de prestations de service avec l'EURL ALIZÉ en vertu duquel elle lui avait versé la somme de 209.726 euros ; que le gérant de l'EURL ALIZÉ, Monsieur X..., avait néanmoins saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître, au titre des prestations réalisées, l'existence d'un contrat de travail, ledit gérant se voyant effectivement reconnaître la qualité de salarié et le bénéfice d'une rémunération à hauteur de 104.201,36 euros, outre une indemnité pour rupture abusive du contrat ; que la société PROFIL EDITIONS en déduisait que l'EURL ALIZÉ avait perçu des sommes qu'elle n'aurait pas dû percevoir, s'agissant d'un contrat de travail, et qu'elle devait en conséquence lui restituer, par compensation, la différence entre les sommes perçues au titre du contrat de prestations de service et les salaires dus à Monsieur X... ; qu'en retenant que la demande de compensation ne pouvait prospérer dès lors que les sommes en discussion étaient dues au titre de contrats dont les objets étaient différents, la Cour d'appel a violé les articles 1289, 1291 et 1293 du Code civil ;
5°) ALORS QUE sont connexes les sommes dues en vertu d'une opération globale unique, peu important que les contrats en cause soient distincts ; qu'en affirmant que le contrat de travail et le contrat de prestation de services avaient des objets différents, quand il ressortait de ses propres constatations qu'ils participaient d'une opération globale unique (contrat de prestations de service conclu entre l'EURL ALIZÉ et la société PROFIL EDITIONS, dont le gérant avait été reconnu salarié de la société PROFIL EDITIONS au titre des mêmes prestations), la Cour d'appel a violé les articles 1289, 1291 et 1293 du Code civil ;
6°) ALORS QUE les juges sont tenus de constater le jeu de la répétition de l'indu si ses conditions en sont réunies ; qu'il importe peu que la créance de restitution ne puisse se compenser avec une dette pesant sur le titulaire de celle-ci ; qu'en l'espèce, la société PROFIL EDITIONS sollicitait la répétition des sommes indument versées à l'EURL ALIZÉ dès lors qu'il avait été jugé que les prestations facturées avaient été réalisées dans le cadre d'un contrat de travail liant le gérant de l'EURL ALIZÉ à la société PROFIL EDITIONS ; qu'en écartant la demande de restitution au motif inopérant que les sommes versées à l'EURL ALIZÉ ne pouvaient se compenser avec les salaires dus au salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235, 1376 du Code civil ;
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