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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 94-80.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.632

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Benno, - la société AUBERGE DU COEUR VOLANT, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 décembre 1993, qui a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, pour travail clandestin et entrave à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail, et à 5 000 francs d'amende, pour cumul d'emplois, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et déclaré la seconde civilement responsable ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi a été formé par Me X..., avocat au barreau de Versailles, substituant Me Martin, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet à Me Martin par Benno Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la société Auberge du Coeur Volant ; Attendu que, ni dans la déclaration de pourvoi, ni dans le pouvoir qui y est annexé, il n'est fait état de l'appartenance de Me X... à une société civile professionnelle en commun avec Me Martin ; Que, dès lors, la déclaration de pourvoi n'a pas été faite, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale, par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz