Cour de cassation, 25 janvier 2016. 15-17.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.224
Date de décision :
25 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2016
Cassation partielle
M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 166 F-D
Pourvoi n° H 15-17.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 17 avril 2015 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au [4], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [2], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports et les articles L. 2143-3 et R. 2143-2 du code du travail ;
Attendu que l'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports emporte nécessairement le droit à une représentation propre de ce syndicat qui ne se confond pas avec celle dont peut disposer un syndicat intercatégoriel affilié à la même confédération ; qu'il en résulte qu'un syndicat représentant le personnel navigant technique, dès lors qu'il est représentatif, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, sans que cette ou ces désignations ne s'imputent sur le nombre de délégués syndicaux dont peut disposer, en fonction de l'effectif total de l'entreprise, un syndicat intercatégoriel affilié à la même confédération ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections professionnelles au sein de la [1] ont eu lieu en mai 2014 ; que les syndicats [7], [6] et [5] ont présenté des candidats dans le seul troisième collège Personnel navigant technique et ont obtenu respectivement 45 %, 37,50 % et 17,50 % des suffrages exprimés dans ce collège ; que chacun des trois syndicats a désigné par lettres des 2, 3 et 12 juin 2014 deux délégués syndicaux, l'effectif de la [1] étant supérieur à mille salariés ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance en annulation d'une de ces deux désignations ; que, le tribunal d'instance ayant annulé, par jugement du 7 novembre 2014, la désignation de M. [G] faite par le syndicat [5] le 12 juin 2014, aux motifs que celui-ci n'avait pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ce syndicat a désigné le 25 décembre 2014 M. [Y] en remplacement de M. [G] ; que la société [2] a de nouveau saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de cette dernière désignation ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient qu'il n'existe aucune disposition légale dérogatoire à l'article R. 2143-2 du code du travail, dès lors que ces syndicats catégoriels sont reconnus représentatifs, même si l'établissement de cette représentativité s'effectue sur ce seul collège et que ces syndicats catégoriels sont amenés à exercer leur mission dans les mêmes conditions et avec les mêmes moyens que les autres syndicats représentatifs dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société [2] en annulation de la désignation par le syndicat [5] de M. [Y] en qualité de délégué syndical, le jugement rendu le 17 avril 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [2]
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société [2] de sa demande d'annulation de la désignation effectuée par le syndicat [5], de M. [Y] [W], en qualité de délégué syndical,
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 2143-12 du code du travail, le nombre de délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise est calculée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés. Aux termes de l'article R2143-2 du code du travail, dans les entreprises comportant entre 1 000 et 1 999 salariés, le nombre des délégués syndicaux est fixé à 2. II résulte des articles L.6524-2 et 3 du code des transports que les syndicats représentants le personnel navigant technique disposent d'un régime dérogatoire pour l'établissement de leur représentativité, au sein d'un collège spécifique ; qu'en application de ces dispositions, il leur a été reconnu un droit à représentation propre, indépendamment de toute affiliation, dès lors qu'ils sont représentatifs dans ce collège ; qu'il n'existe aucune disposition légale dérogatoire à l'article R. 2143-2 du code du travail, dès lors que ces syndicats catégoriels sont reconnus représentatifs, même si l'établissement de cette représentativité s'effectue sur ce seul collège ; que ces syndicats catégoriels sont amenés à exercer leur mission dans les mêmes conditions et avec les mêmes moyens que les autres syndicats représentatifs dans l'entreprise ; En l'espèce, il n'est pas contesté que la SA [1] comportait lors des dernières élections survenues en mai 2014 un effectif supérieur à 1 000 salariés. Dès lors, le syndicat de [3] représentatif dans son collège à l'issue de ces élections, à savoir notamment le syndicat [5] dispose du droit à désigner deux délégués syndicaux pour le représenter. Par conséquent, la SA [1] est déboutée de sa demande d'annulation de la deuxième désignation de délégué syndical effectuée par le syndicat [5], en la personne de M. [Y] [W] ;
1. ALORS QUE si l'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L.6524-2 et L.6524-3 du code des transports emporte nécessairement le droit à une représentation propre de ce syndicat qui ne se confond pas avec celle dont peut disposer un syndicat inter-catégoriel affilié à la même confédération, le nombre de délégués syndicaux qu'un tel syndicat, dès lors qu'il est représentatif, peut désigner est calculé sur l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente ; qu'en jugeant que le nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés par les syndicats représentatifs au sein de la catégorie du personnel navigant technique devait être déterminé sur la base de l'effectif de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article R. 2143-2 2.
ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'aux personnes placées dans une situation identique au regard de l'avantage en cause ; que ne se trouvent pas dans la même situation, au regard du nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés, les syndicats représentatifs intercatégoriels dont la représentativité dépend de l'audience obtenue dans tous les collèges, et les syndicats catégoriels représentatifs du personnel navigant technique, dont la représentativité s'établit uniquement à partir de l'audience obtenue parmi ledit personnel ; qu'à supposer que le juge d'instance ait fondé sa décision sur le principe d'égalité de traitement entre tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise, il a violé ledit principe, ensemble les articles 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
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