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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-13.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.391

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain X..., 2 / Mme Josette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société anonyme Les Coopérateurs de Champagne, dont le siège est 3, avenue A. Couvrecelle à Etampes-sur-Marne, Château-Thierry (Aisne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des époux X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Les Coopérateurs de Champagne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par contrat du 17 décembre 1984, la société Union des coopérateurs a confié aux époux X... la cogérance d'une succursale de magasin d'alimentation à Saint-Just-Saint-Rambert ; que le 16 septembre 1985, elle a rompu le contrat pour cause de déficit d'inventaire ; que les époux X... ont saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 30 avril 1986, devenu irrévocable, a condamné la société au paiement de diverses sommes ; que, devant la juridiction commerciale, la société a réclamé aux époux X... le remboursement du déficit résultant de l'inventaire de fin de gérance établi le 20 septembre 1985 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 avril 1991) a fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au remboursement d'un déficit d'inventaire de 25 460, 07 francs et au paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le jugement définitif du conseil de prud'hommes de Montbrison, rendu le 30 avril 1986, avait estimé, dans ses motifs qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, que le déficit de fin de gestion n'était pas établi, ce qui privait de cause réelle et sérieuse le licenciement des époux X... ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen : Attendu que les époux X... font également grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant par pure voie de référence au rapport de l'expert, sans qu'aucun motif propre de l'arrêt montre qu'elle a procédé à un examen personnel des éléments du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a délégué ses pouvoirs à l'expert, violant l'article 232 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors enfin, qu'il incombait à la société UDC d'établir la réalité du déficit de gestion qu'elle imputait aux époux X... ; qu'en énonçant néanmoins que leur dette était établie, aux motifs qu'ils n'avaient apporté aucun élément permettant de rectifier le compte gérants, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de violation des règles de preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; Qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les Coopérateurs de Champagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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