Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me CHEVALLIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me LAMI SOURZAC
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/04754 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUEIP
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 22 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Alexandre CHEVALLIER de la SELARLU EQUITEO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1473
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0380
Décision du 22 Novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/04754 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEIP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [R] est propriétaire des lots n°1 et 19 au sein de l'immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 1], placé sous le régime de la copropriété, et géré par la SA Gestion et Transactions de France, en qualité de syndic.
Par acte d’huissier délivré le 1er avril 2021, M. [C] [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction aux fins notamment de voir annuler l’assemblée générale du 30 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2023, M. [C] [R] demande au tribunal de :
“Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les dispositions du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
- Dire que l’action de Monsieur [C] [R] est recevable,
À titre principal,
- Annuler l’ensemble de l’assemblée générale de copropriété en date du 30/01/2021,
À titre subsidiaire,
- Annuler les résolutions n°8, 15, 17, 20 et 34 de l’assemblée générale de copropriété en date du 30/01/2021,
En tout état de cause,
- Enjoindre au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] ET [Adresse 1] de prendre toutes dispositions aux fins d’assurer le désencombrement de la cour commune et de toute autre partie commune des meubles, à savoir, les bancs, la table, et bacs à plantes sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification par huissier de justice de la décision à intervenir,
- Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] ET [Adresse 1] de l’ensemble des ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] ET [Adresse 1] à la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner que l’ensemble des condamnations soit productif d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et que les intérêts soient majorés,
- Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil,
- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] ET [Adresse 1] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Alexandre CHEVALLIER, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- Prononcer l’exonération de M. [R] en qualité de copropriétaire, des dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la procédure, pour les charges générales d'administration, conformément à l'article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 juillet 1965,
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 1] demande au tribunal de :
“Vu les articles de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 22-2 de l’ordonnance du 25 mars 2020,
Décision du 22 Novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/04754 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEIP
- DEBOUTER Monsieur [R] de toutes ses demandes,
- LE CONDAMNER à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 1] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- LE CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ariane LAMI SOURZAC, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 6 septembre 2024 a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, prorogé au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 30 janvier 2021
M. [C] [R] fait valoir que le recours au vote par correspondance ne doit être mis en œuvre que si la tenue en présentiel ou par visio-conférence est impossible, ce dont le syndicat des copropriétaires doit justifier. Il soutient qu’en l’espèce le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des raisons l’ayant conduit à choisir cette modalité de vote. Il invoque l’article 22-2 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 qui prévoit que : « par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. »
Le syndicat des copropriétaires indique qu’en pleine crise sanitaire, il n’a pas été en mesure de mettre en place une autre méthode. Il affirme que M. [C] [R] n’apporte pas la preuve d’avoir demandé à participer à l’assemblée générale par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique.
En l’espèce, la note sur les instructions de vote, jointe à la convocation, mentionne que « Dans cette situation particulière de crise sanitaire et pour respecter les règles de distanciation physique, il a été décidé de tenir l’assemblée générale validant les comptes 2019 en VOTE PAR CORRESPONDANCE ».
Le vote par correspondance est effectivement prévu par l’article 17 1-A de l’ordonnance du 30 octobre 2019 qui dispose que « les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté (…) ».
Cependant, en raison de la crise sanitaire, plusieurs mesures ont été prises afin de permettre le fonctionnement des immeubles placés sous le régime de la copropriété, en cette période d’urgence sanitaire.
L’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, citée par M. [C] [R], ayant autorisé la tenue d’assemblées générales totalement dématérialisées, s’inscrivait ainsi dans ce contexte et le syndic pouvait donc prévoir que les copropriétaires ne participeraient pas physiquement à l’assemblée générale.
Ce dispositif autorisant la tenue d’assemblée générale totalement dématérialisée a ensuite été prolongé par plusieurs autres ordonnances en 2020 et 2021, la dernière prolongation ayant été réalisée par la loi du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise.
Il ressort ainsi de ces dispositions que, durant une période déterminée, ayant pris fin, au vu des dispositions de la loi du 31 mai 2021, le 30 septembre 2021, le syndic a été autorisé à faire le choix d’une assemblée générale tenue uniquement au moyen d’un vote par correspondance à la condition toutefois que le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’ait pas été possible, le but d’une assemblée générale étant en effet de pouvoir permettre le libre débat entre tous les copropriétaires sur le fonctionnement et la vie de la copropriété.
Toutefois, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité qui a été la sienne d’un recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique pour tenir l’assemblée générale du 30 janvier 2021, ni même n’explique quelle aurait été cette impossibilité.
L’assemblée générale attaquée doit, par conséquent être annulée de ce chef, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens de nullité.
Sur la demande de désencombrement sous astreinte des parties communes
Aux termes de ses conclusions, M. [C] [R] demande au tribunal d’enjoindre sous astreinte au syndicat des copropriétaires de prendre toutes dispositions aux fins d’assurer le désencombrement de la cour commune et de toute autre partie commune des meubles, à savoir, les bancs, la table et les bacs à plantes.
Il expose qu’il est fondé à formuler cette demande compte tenu de l’annulation de l’assemblée générale qui a pour conséquence la nullité de la résolution n° 34 intitulée comme suit : « Approbation de la première phase de réhabilitation de la cour jardin financée sur crédits délégués par l’assemblée générale du syndic en 2019 - achat de bancs, table et bacs à plantes (article 24) » et qui prévoit «Approbation de la première phase de réhabilitation de la cour jardin réalisée en 2019, financée par l’autorisation accordée au conseil syndical par le syndic en assemblée générale pour l’achat de deux bancs, d’une table et de deux bacs à plantes pour un montant inférieur à 700 000 euros.»
Néanmoins, la seule annulation de cette résolution est insuffisante à justifier la demande de désencombrement sous astreinte. En effet, pour qu’il soit fait droit à cette demande, il est nécessaire de caractériser l’existence effective d’un encombrement.
Or en l’espèce, M. [C] [R] ne fait nullement la démonstration que l’installation litigieuse constitue un encombrement au regard du règlement de copropriété et de la destination de l’immeuble étant rappelé que l’encombrement s’entend comme le fait d’entreposer et d’accumuler dans une partie commune des objets, matériaux, mobiliers, sans lien avec la destination du lieu.
Par conséquent, il convient de débouter M. [C] [R] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe partiellement, est condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Alexandre Chevallier.
Tenu aux dépens, il est également condamné à régler à M. [C] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa demande formulée à ce titre.
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [C] [R] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale des copropritétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] en date du 30 janvier 2021,
DÉBOUTE M. [C] [R] de sa demande de désencombrement des parties communes,
CONDAMNE le syndicat des copropritétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] aux dépens,
ACCORDE à Maître Alexandre Chevallier le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à verser à M. [C] [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPENSE M. [C] [R] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 22 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente