Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître COUSIN en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/06294 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGIB
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
13 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [M]
domiciliée : chez M et MMe [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître KOUAKOU, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
VILLE DE [Localité 4] SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
[Adresse 1]
BUREAU DE GESTION DES PERSONNELS (8,9,10)
[Localité 4]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint
Amandine DEGOUSEE, Assesseur
Claude MALLEJAC, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 16 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06294 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGIB
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [M], née le 28 août 1971, exerçant la profession d'agent technique contractuel auprès de la direction des affaires scolaires de la ville de [Localité 4], a déclaré un accident du travail le 12 novembre 2012, consistant en une chute de sa hauteur .
Par décision du 1er juillet 2016, la ville de [Localité 4] a retenu un taux d'incapacité de 5 %.
Par jugement du 18 janvier 2018 le Tribunal administratif de [Localité 4] s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de Madame [C] [M].
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de [Localité 4], le 14 mars 2018,elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans le cadre d’une autre instance concernant le même litige, par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale, condamné la Ville de [Localité 4] à verser à Madame [C] [M] la somme de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sursis à statuer sur les autres chefs de demande.
Par jugement du 19 avril 2022 le tribunal a :
-entériné le rapport d’expertise judiciaire du docteur [K] ;
-dit que l’état de santé physique et psychologique de madame [C] [M] est consolidé au 30 avril 2014 ;
-débouté Madame [C] [M] de ses demandes ;
-laissé les frais d’expertise taxés à la somme de 100,51€ à la charge de la Ville de [Localité 4] ;
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 4 avril 2024.
La ville de [Localité 4] n’a pas comparu.
Oralement à l’audience, Madame [C] [M] représentée par son conseil, conteste désormais le taux d’IPP de 5 % qui lui a été attribué, elle sollicite une nouvelle expertise médicale, la condamnation de la ville de [Localité 4] à lui verser une provision de 7000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice et sa condamnation à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
En l’espèce, le jugement du 19 avril 2022 a fixé uniquement la date de consolidation de Madame Madame [C] [M] au 30 avril 2014 et a constaté qu’il n’était pas saisi d’une autre demande.
Le dernier point restant en litige concerne désormais le taux d’IPP fixé à 5 % par la Ville de [Localité 4] qui est contesté par Madame [C] [M].
L’expert judiciaire [K] précédemment désigné conclut que :
“Au vu des éléments communiqués, des doléances de la patiente, de son examen clinique, madame [M] a présenté à la suite d’une chute de sa hauteur une contusion dorsolombaire à type de lombalgie aiguë, sans syndrome déficitaire, sans irradiation radiculaire ayant nécessité une prise en charge antalgique.
En l’absence de lésion traumatique récente osseuse, ostéoarticulaire discale ou musculaire, l’état antérieur dégénératif débutant continue d’évoluer pour son propre compte ;
La chute a dolorisé temporairement cet état antérieur dégénératif débutant qui relève d’une prise en charge au titre de l’assurance maladie avec ses conséquences invalidantes, l’état dépressif secondaire.
L’état de santé est consolidé au 30 avril 2014.
Les affections physiques et psychiques sont en rapport avec un état antérieur dégénératif discarthrosique et arthrosique du rachis lombaire à l’origine de lombalgies chroniques invalidantes pour la patiente dont la prise en charge relève du risque maladie.
Compte tenu de l’état antérieur, de l’absence de lésion post traumatique en rapport direct et exclusif avec le fait relaté au 12 novembre 2012, de l’examen clinique et des doléances de la patiente, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 5% pour séquelles consistant en des douleurs résiduelles sur rachis dégénératif”.
En l’absence d’éléments nouveaux le tribunal retient en tous points la motivation du jugement précédent du 19 avril 2022 en ce que :
« L’expert liste dans son rapport les certificats, courriers et les examens produits dont les IRM du rachis lombaire des 16 janvier 2020 et 3 mars 2020, le certificat médical du docteur [D] du 2 décembre 2020 et 11 février 2013, il précise qu’à partir du 7 novembre 2013, elle est adressée à un psychiatre en raison d’une détresse psychologique en lien avec une succession d’évènements consécutifs à la lombalgie chronique invalidante.
Il ressort du rapport du docteur [K] que celui-ci a analysé les pièces médicales qui lui ont été remises, a examiné l’assuré et son avis est similaire à ceux des précédents médecin conseil et expert qui confirment l’existence d’un état antérieur asymptomatique révélé par l’accident du travail qui a continué d’évoluer pour son propre compte.
Dès lors, les conclusions de l’expert relatives à l’état physique et psychique, prises après un examen clinique approprié et consultation de son dossier médical, sont claires, et comme telles s'imposent aux parties et tranchent le litige ».
Il y a lieu par conséquent d'entériner le rapport et de fixer à 5 % le taux d’IPP de Madame [C] [M].
Les demandes de nouvelle expertise et de provision de Madame [C] [M] sont rejetées.
Vu la solution donnée au litige il convient également de rejeter la demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par Madame [C] [M].
Les dépens seront mis à la charge de Madame [C] [M] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
FIXE à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [C] [M] consécutif à son accident du travail du 12 novembre 2012 ;
DEBOUTE Madame [C] [M] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [M] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 mai 2024.
La Greffière Le Président
N° RG 19/06294 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGIB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [C] [M]
Défendeur : VILLE DE [Localité 4] SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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