Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2022. 2005514
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2005514
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. D B, représenté par Me Touitou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 033 19H0063 en date du 17 décembre 2019 par lequel le maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne a délivré à M. C A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré AH 52 situé 40 route du Rove à Ensuès-la-Redone, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 21 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2021 et le 16 décembre 2021, M. A, représenté par Me Gonand, conclut, au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n° PC 013 033 19H0063 en date du 17 décembre 2019 par lequel le maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne a délivré à M. C A un permis de construire une maison individuelle. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 octobre 2021, devenu définitif, le maire de la commune d'Ensuès-la-Redone a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune d'Ensuès-la-Redonne et à M. C A.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2022.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
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