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Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2022. 2005514

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2005514

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. D B, représenté par Me Touitou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 033 19H0063 en date du 17 décembre 2019 par lequel le maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne a délivré à M. C A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré AH 52 situé 40 route du Rove à Ensuès-la-Redone, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 21 février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2021 et le 16 décembre 2021, M. A, représenté par Me Gonand, conclut, au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n° PC 013 033 19H0063 en date du 17 décembre 2019 par lequel le maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne a délivré à M. C A un permis de construire une maison individuelle. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 octobre 2021, devenu définitif, le maire de la commune d'Ensuès-la-Redone a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune d'Ensuès-la-Redonne et à M. C A. Fait à Marseille, le 24 octobre 2022. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière

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